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24/11/1997 | FRANCE | N°170952

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 novembre 1997, 170952


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1995 et 18 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "MARCHE LAURAGAIS CAMMAN", dont le siège est ... (Haute-Garonne) représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la société MARCHE LAURAGAIS CAMMAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre du budget, d'une part, réformé le jugement du 2 février 1993 du tribunal administratif de Toulouse qui lui avait

accordé une décharge partielle des cotisations de taxe foncière s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1995 et 18 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "MARCHE LAURAGAIS CAMMAN", dont le siège est ... (Haute-Garonne) représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la société MARCHE LAURAGAIS CAMMAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre du budget, d'une part, réformé le jugement du 2 février 1993 du tribunal administratif de Toulouse qui lui avait accordé une décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1991 pour l'immeuble situé ... à Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne), dont elle est propriétaire, d'autre part, maintenu ou remis à sa charge ces impositions sur la base d'une valeur locative, au 1er janvier 1970, fixé à 147 951 F pour les années 1986 à 1989 et à 144 000 F pour les années 1990 et 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la société MARCHE LAURAGAIS CAMMAN,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 1496 du code général des impôts : "La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux" ; que, selon l'article 1503 du même code : "I- Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence, visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune ( ...). Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie. ( ...). II- Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire ( ...) que par les propriétaires et les locataires ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1498 du même code, "la valeur locative de tous les biens, autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après ; 1°) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de location consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;

Considérant, que, pour juger que les cotisations de taxe foncière assignées àla société MARCHE LAURAGAIS CAMMAN pour l'immeuble à usage commercial dont elle est propriétaire, ..., à Villefranche-de-Lauragais, d'une part, au titre des années 1986 à 1989, pendant lesquelles le premier niveau de cet immeuble était donné en location à une société qui y exploitait un commerce d'alimentation, tandis que les deux autres niveaux étaient occupés par la société elle-même, qui y exploitait un commerce de quincailleriebazar, d'autre part, au titre des années 1990 et 1991, au cours desquelles l'immeuble était en totalité donné en location à la SARL Socadis, qui y exploitait un "supermarché", n'avaient pas été établies sur la base d'une valeur locative excessive, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé, en premier lieu, que, du fait que le premier niveau avait été choisi comme local de référence lors de la dernière révision générale et que la société n'avait pas contesté la valeur locative qui lui avait été attribuée, dans les formes et délais prévus par l'article 1503 du code général des impôts, elle était désormais privée du droit de la contester pour sa propre imposition, au titre des années 1986 à 1989, en second lieu, que, pour les locaux des deuxième et troisième niveaux occupés par leur propriétaire de 1986 à 1989, ainsi que pour l'ensemble des locaux loués à la SARL Socadis de 1990 à 1991, il y avait lieu de retenir les références proposées par l'administration à la valeur locative au m pondéré des locaux loués à usage de "supermarché" dans l'ensemble du département, et à la valeur locative des commerces d'alimentation de la commune ;
Considérant qu'en opposant à la société les dispositions de l'article 1503 du code général des impôts, qui ne renvoient qu'à l'article 1496 et ne sont donc pas applicables aux immeubles à usage commercial visés par les seules dispositions de l'article 1498 du même code, et en retenant comme bases d'évaluation, non des termes de comparaison constitués par des immeubles précisément identifiés, situés par priorité sur le territoire de la commune et dont la valeur locative a été déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b.) du 2° de l'article 1498 précité, mais des valeurs moyennes déterminés au niveau départemental ou communal, la cour administrative d'appel a fait une fausse application des dispositions dudit article 1498 ; que la société MARCHE LAURAGAIS CAMMAN est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant qu'il y a lieu aussi, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application de l'article 75-I de la loi du 30 juillet 1991, à payer à la société MARCHE LAURAGAIS CAMMAN une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 mai 1995 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat paiera à la société MARCHE LAURAGAIS CAMMAN une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société MARCHE LAURAGAIS CAMMAN, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 170952
Date de la décision : 24/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

CGI 1496, 1503, 1498
Loi 91-647 du 30 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1997, n° 170952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170952.19971124
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