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26/11/1997 | FRANCE | N°130209

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 novembre 1997, 130209


Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour Mme Ginette X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 19 septembre 1991, présentée pour Mme X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 21 juin 1991 par

lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande diri...

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour Mme Ginette X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 19 septembre 1991, présentée pour Mme X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 21 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 1986 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a placée en situation de disponibilité à compter du 5 mai 1986 ;
2°) à l'annulation dudit arrêté préfectoral ;
3°) à la réparation du dommage résultant de la privation de son traitement et de son préjudice de carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84.131 du 24 février 1984 ;
Vu le décret n° 85.384 du 29 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret susvisé du 29 mars 1985 : "Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un praticien relevant du présent statut, l'intéressé peut : soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les conditions fixées par l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ; soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel" ; qu'aux termes de l'article 59 du même décret, relatif à la situation des praticiens exerçant à temps partiel dont le poste est transformé en poste à plein temps" : "Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement, soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement ( ...). S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article 41, soit licencié ..." ;
Considérant que par l'arrêté contesté, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a placé Mme X..., praticien à temps partiel au centre hospitalier de Menton, en position de disponibilité d'office ; que cet arrêté, pris en application des dispositions précitées du décret du 29 mars 1985, est consécutif à la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier transformant en poste à plein temps le poste à temps partiel occupé par l'intéressée et à la nomination d'un praticien hospitalier à plein temps sur le poste ainsi transformé ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du conseil d'administration de l'établissement décidant la transformation du poste occupé par la requérante ait été fondée sur une appréciation manifestement erronée des besoins du service public hospitalier ou soit entachée d'un détournement de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, que l'article 15 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, auquel renvoient les dispositions précitées de l'article 58 du décret du 29 mars 1985, dispose : "par dérogation aux dispositions de l'article 11 les praticiens à temps partiel ... dont le poste a été transformé en poste à temps plein peuvent demander à exercer leur fonction à temps plein et à être nommés sur leur poste en qualité de praticien hospitalier sous réserve qu'ils comptent au moins cinq ans de services en qualité de praticien à temps partiel" ; qu'il est constant que Mme X... ne remplissait pas les conditionsd'ancienneté de service prévues par ces dispositions ; que, par suite, à supposer même que, comme elle le soutient, elle n'ait pas été informée de la transformation de son poste dans des conditions lui permettant de faire acte de candidature pour une nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps sur le poste ainsi transformé, une telle candidature n'aurait pu être légalement acceptée ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X... ne présente aucun autre moyen de nature à faire regarder comme illégal l'arrêté ministériel en date du 21 février 1986 nommant un autre praticien hospitalier sur le poste précédemment occupé par elle ; que ledit praticien ayant pris ses fonctions le 5 mai 1986 c'est à bon droit que l'arrêté préfectoral contesté plaçant la requérante en fonction de disponibilité d'office a pris effet à cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, à la réparation du préjudice résultant de cette décision ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ginette X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 130209
Date de la décision : 26/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Décret 85-384 du 29 mars 1985 art. 58, art. 59, art. 41, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1997, n° 130209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:130209.19971126
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