Vu la requête enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D' ARCHITECTURE" par son président dûment mandaté et tendant à l'annulation du décret n° 93-367 du 12 mars 1993 modifiant le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-268 du 25 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 janvier 1984 modifié portant statut des corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-395 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D' ARCHITECTURE",
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que le décret attaqué du 12 mars 1993 avait pour seul objet de compléter les dispositions du décret n° 92-91 du 24 janvier 1992, annulé par la décision n° 135717 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 18 février 1994 ; que les dispositions modificatives apportées par le décret attaqué au décret du 24 janvier 1992 sont indissociables de celui-ci ; que le décret attaqué doit dès lors être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 24 janvier 1992 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D' ARCHITECTURE" est fondée à demander l'annulation du décret du 12 mars 1993 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D' ARCHITECTURE" qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D' ARCHITECTURE" la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret susvisé du 12 mars 1993 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D' ARCHITECTURE" la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du ministre de la culture tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D' ARCHITECTURE", au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.