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26/11/1997 | FRANCE | N°165264

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 novembre 1997, 165264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1995 et 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PARODONTOLOGISTES et l'UNION SYNDICALE DES PRATICIENS EXERCANT A TITRE EXCLUSIF dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PARODONTOLOGISTES et l'UNION SYNDICALE DES PRATICIENS EXERCANT A TITRE EXCLUSIF demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir une circulaire n° 1060 en date du 15 décembre 1994 du président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes prise pou

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1995 et 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PARODONTOLOGISTES et l'UNION SYNDICALE DES PRATICIENS EXERCANT A TITRE EXCLUSIF dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PARODONTOLOGISTES et l'UNION SYNDICALE DES PRATICIENS EXERCANT A TITRE EXCLUSIF demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir une circulaire n° 1060 en date du 15 décembre 1994 du président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes prise pour l'application du décret n° 94-500 du 15 juin 1994 modifiant le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, modifié par le décret n° 94-500 du 22 juillet 1967 ;
Vu le règlement de qualification de chirurgiens-dentistes approuvé par l'arrêtédu 19 novembre 1980 modifié par l'arrêté du 24 février 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PARODONTOLOGISTES et de l'UNION SYNDICALE DES PRATICIENS EXERCANT A TITRE EXCLUSIF,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le I de la circulaire attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 22 juillet 1967 portant code de déontologie dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 1994 : "La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont notamment interdits : ... 2°) Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ; ..." ; qu'en indiquant que cette prescription visait les centres commerciaux, et que "d'une façon plus générale, il faut considérer que, selon une définition administrative, ensemble immobilier signifie "immeuble d'un seul tenant" la circulaire attaquée s'est bornée à donner une interprétation sans portée impérative de l'article 12 précité du décret du 22 juillet 1967 et ne comporte sur ce point aucune disposition réglementaire susceptible de recours ;
Sur les conclusions dirigées contre le II b) de la circulaire :
Considérant d'une part qu'en vertu des articles 13 et 14 du décret du 22 juillet 1967 dans leur rédaction issue du décret du 15 juin 1994 les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, dans un annuaire et sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont notamment "sa qualité et sa spécialité" ; que le président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiensdentistes, en indiquant par la circulaire attaquée que ces dispositions interdisent aux chirurgiensdentistes de mentionner sur leurs documents et leur plaque professionnels l'exercice de la parodontologie qui n'a pas le caractère d'une spécialité s'est borné à rappeler les termes du décret sans y ajouter de nouvelles dispositions ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions du décret du 22 juillet 1967 dans sa rédaction antérieure au décret du 15 juin 1994 interdisaient déjà aux chirurgiens-dentistes d'inscrire sur leurs imprimés professionnels, dans les annuaires et sur leur plaque professionnelle d'autres mentions que leur "spécialité reconnue dans les conditions déterminées par le Conseil national de l'Ordre avec l'approbation du ministre des affaires sociales" ; que si enméconnaissance de ces dispositions le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ne s'est pas opposé, avant l'intervention du décret du 15 juin 1994 à ce que les chirurgiens-dentistes qui en avaient fait la déclaration au conseil départemental et qui s'étaient engagés à se consacrer exclusivement à une discipline le mentionnent sur les documents et plaques professionnels, alors même qu'il ne s'agissait pas d'une spécialité reconnue dans les conditions indiquées ci-dessus, cette tolérance n'a pu créer à ses bénéficiaires un droit acquis à son maintien ; qu'en indiquant par la circulaire attaquée qui sur ce point, revêt un caractère réglementaire, que ces pratiques, à l'encontre desquelles les autorités ordinales ne s'étaient pas opposées, ne pouvaient être remises en cause, le président de l'Ordre a fait une fausse application des dispositions des articles 13 et 14 du décret du 22 juillet 1967 modifié ; que les organisations requérantes sont dès lors fondées, en tout état de cause, à demander sur ce point l'annulation des dispositions de la circulaire du 15 décembre 1994 ;
Sur les conclusions dirigées contre le III de la circulaire :
Considérant que, par les dispositions contestées, le président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes se borne à recommander aux conseils départementaux de l'Ordre de motiver les avis qu'ils émettent sur les dérogations pouvant être accordées aux chirurgiens-dentistes en application des articles 64 et 65 du code de déontologie, mais n'édicte aucune disposition réglementaire ;
Sur les conclusions dirigées contre le IV de la circulaire :
Considérant que ces dispositions commentent, sans y ajouter, les termes des articles 64 et 69 du code de déontologie dans leur rédaction issue du décret du 15 juin 1994 relatifs à la situation des praticiens exerçant des activités annexes à leur activité principale mais ne comportent non plus aucune disposition à caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les organisations requérantes ne sont recevables et fondées à demander l'annulation de la circulaire attaquée qu'en tant qu'elle autorise dans son paragraphe IIb les chirurgiens-dentistes qui bénéficiaient d'une tolérance en ce sens avant l'intervention du décret du 15 juin 1994 à maintenir sur les documents et plaques professionnels la mention de la pratique à titre exclusif d'une discipline n'ayant pas le caractère d'une spécialité reconnue par l'Ordre ;
Article 1er : Le paragraphe IIb de la circulaire du 15 décembre 1994 du président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulé en tant qu'il autorise les chirurgiensdentistes qui bénéficiaient d'une tolérance en ce sens avant l'intervention du décret du 15 juin 1994 à maintenir sur les documents et plaques professionnels la mention de la pratique à titre exclusif d'une discipline n'ayant pas le caractère d'une spécialité non reconnue par le Conseil national de l'Ordre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PARODONTOLOGISTES et de l'UNION SYNDICALE DES PRATICIENS EXERCANT A TITRE EXCLUSIF est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PARODONTOLOGISTES, à l'UNION SYNDICALE DES PRATICIENS EXERCANT A TITREEXCLUSIF, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 165264
Date de la décision : 26/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Circulaire 1060 du 15 décembre 1994 Président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes décision attaquée annulation partielle
Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 12, art. 13, art. 14
Décret 94-500 du 15 juin 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1997, n° 165264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165264.19971126
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