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26/11/1997 | FRANCE | N°183254

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 novembre 1997, 183254


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les délibérations du jury du concours n° 1501 ouvert au titre de la session 1996 pour l'accès au grade de directeur de recherches de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique auquel il n'a pas été déclaré admissible ;
2°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 150 000 F en réparation du préjudice moral subi par lui et

de l'entrave apportée au déroulement de sa carrière ;
3°) de condamner...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les délibérations du jury du concours n° 1501 ouvert au titre de la session 1996 pour l'accès au grade de directeur de recherches de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique auquel il n'a pas été déclaré admissible ;
2°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 150 000 F en réparation du préjudice moral subi par lui et de l'entrave apportée au déroulement de sa carrière ;
3°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui payer la somme de 9 648 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers du corps des fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., candidat au concours ouvert au titre de la session 1996 pour l'accès au grade de directeur de recherches de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique demande l'annulation de la délibération qui l'a déclaré non admissible ; qu'il soutient que l'un des membres du jury dudit concours, professeur des universités, a présidé la commission de spécialistes de l'université de Haute-Alsace, laquelle, à deux reprises, a émis un avis défavorable aux demandes de détachement qu'il avait présentées dans des emplois d'enseignants-chercheurs d'établissements dépendant de ladite université ; que ni cette circonstance, ni celle que M. X... s'est pourvu devant la juridiction administrative contre ces actes ne sont, par elles-mêmes, de nature à établir un manque d'impartialité de cette personnalité ; que le moyen tiré de ce que sa présence aurait entaché d'irrégularité la délibération du jury prononçant les résultats du concours doit ainsi être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander ni l'annulation de la délibération attaquée ni par voie de conséquence l'indemnisation du préjudice qui aurait pu résulter pour lui de son illégalité ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Centre national de la recherche scientifique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 183254
Date de la décision : 26/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1997, n° 183254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183254.19971126
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