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03/12/1997 | FRANCE | N°168670

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 décembre 1997, 168670


Vu, enregistrée le 14 avril 1995, l'ordonnance du 14 avril 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Jean-Marie X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 mars 1995, présentée par M. Jean-Marie X... demeurant ... ; M. MAIRESSE demande :
1°) l'annulation du jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif

de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulatio...

Vu, enregistrée le 14 avril 1995, l'ordonnance du 14 avril 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Jean-Marie X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 mars 1995, présentée par M. Jean-Marie X... demeurant ... ; M. MAIRESSE demande :
1°) l'annulation du jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus en date du 16 mars 1992 opposé par l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à sa demande de rectification de sa quantité de référence laitière et d'octroi d'une indemnité, d'autre part, à la condamnation d'Onilait à lui verser une indemnité de 900 000 F augmentée des intérêts légaux et à lui rembourser les pénalités de 31 287,30 F qu'il a dû acquitter, enfin, à l'attribution d'une quantité de référence laitière supplémentaire de 20 661 litres conformément à sa production de 1981 ;
2°) à l'annulation du refus qui lui a été opposé par Onilait, à la condamnation d'Onilait à lui verser l'indemnité demandée et à lui rembourser la pénalité qui lui a été infligée et à l'octroi d'une quantité de référence supplémentaire de 20 661 litres en conformité avec le niveau de sa production de 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les règlements (CEE) N° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 et N° 1371/84 de la Commission du 16 mai 1984 ;
Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment ( ...) les activités agricoles ( ...) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession" ;
Considérant que la demande présentée par M. MAIRESSE devant le tribunal administratif de Paris tendait, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a refusé de rectifier sa quantité de référence laitière, d'autre part, à la condamnation d'Onilait à lui verser la somme de 900 000 F augmentée des intérêts de droit en réparation du préjudice que lui aurait causé la fixation à un niveau insuffisant de cette quantité ; que ce litige est relatif à une législation régissant l'activité agricole et relevait donc de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'exploitation de M. MAIRESSE, c'est-à-dire le tribunal administratif de Lille ; que le jugement attaqué est entaché d'incompétence et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. MAIRESSE ;
Considérant, d'une part, que le règlement CEE du Conseil du 31 mars 1984 susvisé dispose dans son article 3 paragraphe 3 : "Les producteurs dont la production laitière, pendant l'année de référence retenue en application de l'article 2, a été sensiblement affectée par des événements exceptionnels survenus avant ou au cours de ladite année, obtiennent, à leur demande, la prise en compte d'une autre année civile de référence à l'intérieur de la période 1981à 1983. Les situations suivantes sont susceptibles de justifier l'application du premier alinéa : - une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation du producteur, - la destruction accidentelle des ressources fourragères ou des bâtiments du producteur destinés à l'élevage du cheptel laitier, - une épizootie touchant tout ou partie du cheptel laitier" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) de la Commission du 16 mai 1984 susvisé sont également susceptibles de justifier l'application des dispositions précitées l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole utile, l'incapacité professionnelle de longue durée du producteur et le vol ou la perte accidentelle de tout ou partie du cheptel laitier ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé en vigueur à la date de la demande gracieuse de M. MAIRESSE à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers : "L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, est chargé en ce qui concerne le lait de vache : 1°) de déterminer les quantités de référence, au sens de l'article 5 quater du règlement CEE n° 804-68 susvisé, des acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ; 2°) de déterminer les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, visés à l'article 5 quater, paragraphe 2, du règlement CEE n° 804-68" ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par Onilait à la demande gracieuse de M. MAIRESSE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MAIRESSE, producteur de lait, livre son lait à un acheteur de lait ; que, par suite, il incombait à son acheteur de déterminer, en application des dispositions légales, sa quantité de référence laitière ; que le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers était tenu de rejeter la demande que celui-ci lui avait adressée tendant à la rectification de cette quantité ; que les moyens invoqués par M. MAIRESSE pour contester ce refus sont dès lors inopérants et doivent être écartés ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant, d'une part, que M. MAIRESSE ne soutient pas que sa quantité de référence laitière initiale aurait été fixée par Onilait ; que d'autre part, s'il soutient qu'Onilait aurait incomplètement informé les acheteurs de lait de la possibilité offerte par les dispositions précitées du règlement CEE du 31 mars 1984 de retenir une autre année de référence que l'année 1983 pour certains agriculteurs, ces dispositions n'étaient pas applicables à M. MAIRESSE compte tenu des circonstances qu'il invoque ; qu'ainsi M. MAIRESSE n'est pas fondé à soutenir que les instructions d'Onilait lui aurait causé un préjudice et à en demander réparation à cet établissement ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions aux acheteurs de lait ; que par suite, les conclusions de M. MAIRESSE tendant à ce que le Conseil d'Etat fixe sa quantité de référence ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. MAIRESSE devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à Onilait et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 168670
Date de la décision : 03/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R54
Décret 91-157 du 11 février 1991 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1997, n° 168670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168670.19971203
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