Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 21 octobre 1996 par laquelle il a rejeté la demande du Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord tendant à l'annulation du jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision implicite rejetant la demande du requérant tendant à ce que lui soit communiqué le contrat de vente d'eau conclu avec le Comptoir des Calcaires et Matériaux ;
2°) condamne ledit syndicat à verser au requérant la somme de 7 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 21 octobre 1996 a rejeté la requête du Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) tendant à ce que soit annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 mai 1992 annulant son refus implicite de communiquer à M. X... le contrat de vente d'eau conclu avec le Comptoir des Calcaires et Matériaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision susvisée a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le "SIDEN" soit condamné à lui payer la somme de 7 500 F au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. X... est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa demande ;
Article 1er : Les motifs de la décision en date du 21 octobre 1996 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit :
"Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord à payer à M. X... la somme de 7 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens" ;
Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 21 octobre 1996 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est modifié comme suit :
"Article 2 : le Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord est condamné à payer la somme de 7 500 F à M. X...."
Article 3 : L'article 2 du dispositif de la décision en date du 21 octobre 1996 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est modifié et devient l'article 3 du dispositif.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord et au ministre de l'intérieur.