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08/12/1997 | FRANCE | N°148630

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 décembre 1997, 148630


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L' ALLIER ; le PREFET DE L' ALLIER demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 mars 1993 en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à la ville de Vichy la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 ...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L' ALLIER ; le PREFET DE L' ALLIER demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 mars 1993 en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à la ville de Vichy la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe ne font obstacle à l'application à l'Etat des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans le cas d'un déféré préfectoral formé sur le fondement de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; que les dispositions de l'article L. 8-1 précité n'imposent pas aux parties de fournir les justificatifs des sommes réclamées par elles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en condamnant l'Etat à payer à la commune de Vichy, au titre des frais irrépétibles, la somme de 20 000 F représentant la moitié de la somme réclamée par la commune, après avoir rejeté l'ensemble des conclusions du déféré du PREFET DE L' ALLIER, qui tendaient à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 31 juillet 1991 et du marché conclu le 3 septembre 1991 avec l'entreprise Jean Lefebvre, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à supposer même qu'il ait fait siennes certaines interprétations d'éléments de droit et de fait du litige formulées dans le déféré préfectoral, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ; que, par suite, le PREFET DE L' ALLIER n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de ClermontFerrand en date du 30 mars 1993 en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à la ville de Vichy la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ALLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ALLIER, à la ville de Vichy et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 148630
Date de la décision : 08/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1997, n° 148630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148630.19971208
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