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08/12/1997 | FRANCE | N°153843

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1997, 153843


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1993 et 23 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X... demeurant B.P. 107 à Evian cédex (74501) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du ministre de l'éducation nationale, a) du 4 septembre 1987 portant mutation du requérant au lycée technique d'Haguenau, b) du 3 février 1988 portant sanction de dé

placement d'office du requérant, c) du 3 février 1988 le nommant d'of...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1993 et 23 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X... demeurant B.P. 107 à Evian cédex (74501) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du ministre de l'éducation nationale, a) du 4 septembre 1987 portant mutation du requérant au lycée technique d'Haguenau, b) du 3 février 1988 portant sanction de déplacement d'office du requérant, c) du 3 février 1988 le nommant d'office au collège d'Altkirch, d) du 9 mai 1988 prononçant son licenciement pour abandon de poste ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en précisant que les dispositions de l'article 14 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 étaient sans incidence sur la légalité des deux décisions du 3 février 1988 et de la décision du 9 mai 1988, lesquelles étaient antérieures à l'intervention de cette loi, les premiers juges n'ont pas, eu égard aux moyens soulevés, entaché leur jugement d'une motivation insuffisante ;
Considérant que les dispositions de la loi d'amnistie susvisée ne faisaient pas obstacle à ce que le tribunal administratif de Strasbourg, en répondant aux moyens soulevés par M. X..., évoque divers faits qui ont entraîné à son encontre une condamnation pénale ;
Considérant que la demande introductive d'instance de M. X... tendant à l'annulation des deux arrêtés en date du 3 février 1988 par lesquels le ministre de l'éducation nationale l'a, respectivement, déplacé d'office et affecté au collège d'Altkirch, ne contenait que des moyens de légalité interne ; que si, dans un mémoire enregistré le 8 avril 1993, M. X... a soulevé plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la consultation de la commission de discipline et de l'insuffisance de motivation desdits arrêtés, en estimant que ces moyens relatifs à la légalité externe dudit arrêté et contenus dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, étaient irrecevables, le tribunal administratif de Strasbourg n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de mutation à Haguenau :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté précité n'aurait pas été notifié à M. X..., est sans incidence sur la légalité dudit acte ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que sa mutation au lycée technique d'Haguenau était intervenue à la demande de l'intéressé, comme l'atteste sa lettre du 4 juin 1987 ; que la décision par laquelle cette mutation a été prononcée, n'avait donc pas le caractère d'un déplacement d'office ; que par suite le moyen tiré du défaut de consultation des organes compétents en matière disciplinaire est inopérant ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué d'une note de service du ministre de l'éducation nationale du 30 novembre 1983 relative aux demandes de mutation, laquelle n'a pas un caractère réglementaire ;
Sur la légalité des arrêtés de déplacement d'office et d'affectation au collège d'Altkirch :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens de légalité externe soulevés à l'appui des conclusions d'appel de M. X..., dirigées contre les arrêtés susmentionnés sont irrecevables ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement aux arrêtés attaqués, est intervenue une loi d'amnistie dont les dispositions visent notamment les sanctions administratives, est sans influence sur la légalité desdits arrêtés ;

Considérant que M. X... ne conteste pas avoir détourné des fonds de la trésorerie de l'amicale des personnels du lycée d'Evian et dissimulé une partie de sa consommation d'électricité dans le logement qu'il occupait ; que ces faits étaient de nature, en l'espèce, à justifier légalement l'application d'une sanction ;
Considérant qu'en prononçant à raison de ces faits une sanction de déplacement d'office, le ministre de l'éducation nationale s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Sur la légalité de la mesure de licenciement :
Considérant que le moyen tiré de ce que la mesure de licenciement prise à l'encontre de l'intéressé est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions susmentionées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du ministre de l'éducation nationale des 4 septembre 1987, 3 février 1988 et 9 mai 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 153843
Date de la décision : 08/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1997, n° 153843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153843.19971208
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