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08/12/1997 | FRANCE | N°159569

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 décembre 1997, 159569


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE dont le siège est BP 222 à Paris cedex 02 (75063) , agissant sous la signature de son secrétaire général ; le SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'industrie, des postes et des tél

communications sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE dont le siège est BP 222 à Paris cedex 02 (75063) , agissant sous la signature de son secrétaire général ; le SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'industrie, des postes et des télécommunications sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que le ministre prononce l'annulation des élections du 15 décembre 1993 à la caisse nationale de retraite du personnel des chambres de commerce ;
2°) l'annulation de ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du ministre d'annuler les élections du 15 décembre 1993 au conseil d'administration de la caisse nationale de retraite du personnel des chambres de commerce et d'industrie :
Considérant que les conclusions du conseil syndical du SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE tendent à l'annulation du refus implicite du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur d'annuler les élections du 15 décembre 1993 au conseil d'administration de la caisse nationale de retraite du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; que la décision attaquée ne produit ses effets et ne peut recevoir application qu'au lieu où siégent les membres de l'organisation dont la désignation est étendue, soit au siège du conseil d'administration de la caisse nationale de retraite du personnel des chambres de commerce et d'industrie fixé à Paris ; que, par suite, les conclusions susmentionnées relèvent de la compétence de premier ressort du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, dès lors, de les renvoyer à ce tribunal ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des élections du 15 décembre 1993 au conseil d'administration de la caisse nationale de retraite du personnel des chambres de commerce et d'industrie :
Considérant que ces conclusions échappent à la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : Les conclusions du SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE dirigées contre le refus du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur d'annuler les élections du 15 décembre 1993 au conseil d'administration de la caisse nationale de retraite du personnel des chambres de commerce et d'industrie sont renvoyées au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Les conclusions du même syndicat tendant à l'annulation des élections précitées sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 159569
Date de la décision : 08/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1997, n° 159569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159569.19971208
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