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10/12/1997 | FRANCE | N°146569

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 décembre 1997, 146569


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 15 juin 1992 du recteur de l'académie de la Réunion rejetant la demande de Mme Michèle X... tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article

27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la lo...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 15 juin 1992 du recteur de l'académie de la Réunion rejetant la demande de Mme Michèle X... tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" et qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 décembre 1991 instituant cette nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'éducation nationale : "La nouvelle bonification indiciaire est versée aux fonctionnaires exerçant les fonctions y ouvrant droit soit à la date de publication du présent décret, soit ultérieurement, à compter de la date correspondant à la prise effective des fonctions." ;
Considérant qu'en fixant la date à laquelle la nouvelle bonification indiciaire était instituée les dispositions susvisées de la loi du 18 janvier 1991 n'ont pu avoir pour effet d'ouvrir un droit au bénéfice de celle-ci pour l'ensemble des emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière ; que le bénéfice de celle-ci, lequel est lié non au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois, et ne revêt pas un caractère statutaire, a au contraire un caractère temporaire qui cesse soit avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, soit par l'effet de l'arrêté fixant chaque année le nombre d'emplois bénéficiaires, dans la limite des crédits disponibles ; qu'ainsi, l'article 5 du décret précité du 6 décembre 1991 a pu, sans restreindre le champ d'application de la loi du 18 janvier 1991, limiter le versement de la nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires exerçant les fonctions y ouvrant droit soit à la date de publication dudit décret, soit ultérieurement, à compter de la date de prise de fonction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de l'article 5 du décret du 6 décembre 1991 pour annuler la décision du recteur de l'académie de la Réunion en date du 15 juin 1992 refusant à Mme X... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé, en vertu des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, le bénéfice de la bonification qu'elles instituent est lié non au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; qu'en se référant aux critères fixés par le législateur, le décret du 6 décembre 1991 a précisé les conditions d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire en fonction des emplois occupés ; qu'il suit de là que Mme X... n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée permet de procéder à des choix arbitraires du fait de leurs imprécisions ni que cette décision méconnaît le principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps ; que, si les dates à compter desquelles les emplois définis par l'arrêté du 6 décembre 1991 peuvent ouvrir droit au bénéfice de la bonification diffèrent, compte tenu des crédits budgétaires, cette circonstance n'est pas davantagecontraire au principe d'égalité, dès lors que tous les fonctionnaires chargés des mêmes fonctions bénéficient des mêmes bonifications à la même date ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du recteur de l'académie de la Réunion en date du 15 juin 1992 refusant à Mme X... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 1992 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 146569
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Arrêté du 06 décembre 1991
Décret 91-1229 du 06 décembre 1991 art. 5
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 146569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146569.19971210
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