Vu la requête enregistrée le 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 5 août 1993 ordonnant le maintien de M. X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été prise la décision attaquée : "Peut être maintenu, s'il y a nécessité absolue, par décision écrite motivée du préfet, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : ... 3° ... devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ..." ;
Considérant que si, lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre la mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le président du tribunal administratif ou son délégué est également compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la mesure de placement en rétention administrative, celle-ci, dans le cas où elle est contestée indépendamment de la mesure de reconduite à la frontière, relève alors des procédures de droit commun ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a, par un arrêté en date du 29 mars 1993, ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation dudit arrêté a été rejetée par un jugement du 5 juin 1993 ; que la demande présentée par M. X... devant le même tribunal le 7 août 1993 et tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 5 août 1993 ordonnant son maintien dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ressortissait dès lors aux procédures de droit commun ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, applicable aux procédures de droit commun : "Les recours, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet" ; que la présente requête a été signée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; qu'elle est, par suite, irrecevable, et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.