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12/12/1997 | FRANCE | N°144475

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 décembre 1997, 144475


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juin 1991 par lequel le maire de Pontchateau (Loire-Atlantique) l'a radié des cadres de la commune et l'a mis à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale à compter du 1er septembre 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

et arrêté ;
3°) de condamner la commune de Pontchateau à lui verser...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juin 1991 par lequel le maire de Pontchateau (Loire-Atlantique) l'a radié des cadres de la commune et l'a mis à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale à compter du 1er septembre 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Pontchateau à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations desfonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 23 mai 1991, le conseil municipal de Pontchateau a notamment décidé la suppression d'un des deux emplois de professeur de musique à temps complet de l'école de musique municipale ; qu'en exécution de cette délibération, le maire de Pontchateau, par l'arrêté attaqué du 26 juin 1991, a radié M. X... des cadres de la commune et l'a remis à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire" ; que ces dispositions ne font pas obligation à l'administration lorsqu'un service dans lequel la suppression d'un emploi est envisagée comporte plusieurs emplois semblables d'indiquer celui des emplois qui sera supprimé et le nom de son titulaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire compétent à l'égard des agents de la commune de Pontchateau a été consulté le 23 mai 1991 sur "la suppression d'un poste à temps complet et d'un poste à quart de temps à l'école municipale de musique" ; que ni le fait que le comité n'a pas été informé de ce que le poste à temps complet dont la suppression était envisagée serait celui de M. X..., ni la circonstance que celui-ci n'a pas pu présenter ses observations au comité n'entachent la procédure suivie d'irrégularité ;
Considérant que la suppression de l'emploi occupé par M. X... a été décidée en vue de réaliser des économies budgétaires et d'organiser différemment les enseignements de l'école de musique ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le licenciement de l'intéressé aurait été décidé pour des motifs tenant à sa personne ; qu'il n'avait, dès lors, pas à être précédé de la communication de son dossier à M. X... ; que la circonstance, à la supposer établie, que la réorganisation de l'école municipale de musique n'aurait pas entraîné les économies budgétaires escomptées, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pontchateau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la commune de Pontchateau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pontchateau tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la commune de Pontchateau et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 144475
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 144475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144475.19971212
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