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12/12/1997 | FRANCE | N°180755

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 décembre 1997, 180755


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 1996 et 21 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SERC FUN RADIO, dont le siège est ... ; la SARL SERC FUN RADIO demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juin 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la région Languedoc-Roussillon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modi

fiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 5...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 1996 et 21 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SERC FUN RADIO, dont le siège est ... ; la SARL SERC FUN RADIO demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juin 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la région Languedoc-Roussillon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SARL SERC FUN RADIO,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu aux termes de l article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans la rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de la communication : " ... l'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l audiovisuel ... Pour les zones géographiques et les catégories de services qu il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures ... Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse ; que, selon l article 32, les refus d autorisation sont motivés et notifiés ;
Considérant que l appel aux candidatures du 5 septembre 1995, à la suite duquel ont été décidés les refus d autorisation attaqués, répartit les services de radiodiffusion en cinq catégories définies par leur vocation nationale ou locale, par leurs objectifs commerciaux ou non et par le caractère général ou thématique des programmes qu ils diffusent ; qu il précise que le programme local des services associatifs éligibles au fonds de soutien à l expression radiophonique et des services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié doit avoir une durée quotidienne d au moins quatre heures, compte non tenu de la publicité ; que cette règle a pour objet, non d opérer une discrimination en matière d accès au marché publicitaire au détriment de certains services, mais de définir les caractéristiques en matière de programmes des catégories de service, en particulier de ceux qui ont une vocation essentiellement locale ; qu en établissant cette règle, le Conseil supérieur de l audiovisuel n a pas excédé les compétences que lui donnent en ce domaine les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant que la décision attaquée comporte en annexe les motifs de droit et de fait pour lesquels la candidature de la société requérante a été rejetée pour l attribution de fréquences dans les zones d Alès, Carcassonne, Le Vigan, Montdardier et Villefort ; que cette motivation est suffisante pour mettre la société à même de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n a pas été retenue ;

Considérant que le Conseil supérieur de l audiovisuel a rejeté la candidature de la société pour des motifs tirés de la diversité des opérateurs et des programmes s agissant des zones d Alès, du Vigan et de Villefort ; que, pour la zone de Montdardier, dans laquelle une seule fréquence était disponible, il a préféré une autre candidature qui bénéficiait d une "expérience acquise dans les activités de communication" et en raison de "l'intérêt de (son) projet pour le public" pour la zone qu il a estimé mieux répondre à l intérêt du public ; que, pour la zone de Carcassonne, l appel aux candidatures du 5 septembre 1995 ne s adressait pas aux candidatures de la catégorie D (services thématiques à vocation nationale) à laquelle appartient la société requérante ; que ces motifs sont au nombre de ceux sur lesquels le Conseil supérieur de l audiovisuel peut se fonder pour rejeter des candidatures à l attribution de fréquences de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ;
Considérant que si la société requérante soutient que le Conseil supérieur de l audiovisuel a méconnu les principes fixés par la loi pour l attribution des fréquences, notamment celui de libre exercice de la concurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier que le respect de ces principes impliquait que les fréquences en cause lui fussent attribuées ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l audiovisuel n a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi du 30 septembre 1996 modifiée en rejetant la candidature de la SARL SERC FUN RADIO ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n est pas établi ;
Considérant qu il résulte de ce qui précède que la SARL SERC FUN RADIO n est pas fondée à soutenir que c est à tort que, par la décision attaquée, le Conseil supérieur de l audiovisuel a rejeté sa candidature à l attribution de plusieurs fréquences dans la région Languedoc-Roussillon ;
Article 1er : La requête de la SARL SERC FUN RADIO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SERC FUN RADIO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 180755
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 89-25 du 17 janvier 1989 art. 32, annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 180755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180755.19971212
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