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15/12/1997 | FRANCE | N°141549

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 décembre 1997, 141549


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1992 et 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VITROLLES ; la COMMUNE DE VITROLLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 septembre 1989 du maire de Vitrolles prononçant la révocation de ses fonctions de professeur de musique de Mme X..., a condamné la commune à verser à Mme X... l'intégralité de son traitement pour la période du 7 au 3

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1992 et 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VITROLLES ; la COMMUNE DE VITROLLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 septembre 1989 du maire de Vitrolles prononçant la révocation de ses fonctions de professeur de musique de Mme X..., a condamné la commune à verser à Mme X... l'intégralité de son traitement pour la période du 7 au 30 septembre 1989 et à verser à Mme X... la somme de 15 000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-58 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la COMMUNE DE VITROLLES,
- et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme Carmen X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 6 septembre 1989, le maire de Vitrolles a révoqué Mme X... de ses fonctions de professeur de l'Ecole de musique de la commune ; que, par un jugement du 9 juin 1992, attaqué par la COMMUNE DE VITROLLES devant le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du maire, ainsi que sa décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois sur la demande de réintégration sollicitée le 9 février 1990 par Mme X..., a condamné la commune à verser à Mme X... l'intégralité de son traitement pour la période du 7 au 30 septembre 1989, à lui payer 15 000 F en réparation du préjudice moral provoqué par sa révocation illégale et a renvoyé Mme X... devant la COMMUNE DE VITROLLES pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle avait droit pour la perte de ses traitements entre le 1er octobre 1989 et le 30 juin 1990 ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait statué au-delà des prétentions de Mme X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur les conclusions présentées par Mme X... dans une requête du 26 juin 1990, en les interprétant comme tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VITROLLES à lui payer des indemnités en réparation du préjudice moral provoqué par sa révocation, dont elle soutenait qu'elle était illégale ; qu'il est constant, en outre, que Mme X... avait chiffré dans le mémoire sommaire de sa requête le préjudice pour perte d'emploi dont elle demandait à être indemnisée ; que, dès lors, la COMMUNE DE VITROLLES n'est pas fondée à soutenir qu'en la condamnant à payer à Mme X... une indemnité de 15 000 F, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité pour avoir statué au-delà des prétentions de la requérante ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait dû surseoir à statuer :
Considérant que le juge administratif dirige seul l'instruction ; qu'en outre, le tribunal administratif n'avait aucune obligation, avant de se prononcer sur la légalité de l'arrêté du 6 septembre 1989 attaqué, d'attendre que le Conseil d'Etat se prononce sur la requête en annulation de l'avis émis le 21 décembre 1989 par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur la sanction disciplinaire infligée à Mme X..., dès lors que cette décision était sans influence sur la légalité de l'arrêté du maire de Vitrolles du 6 septembre 1989, qu'il appartenait aux premiers juges d'apprécier à la date à laquelle il a été pris ;
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :

Considérant que, pour révoquer Mme X... de ses fonctions de professeur de l'Ecole municipale de musique de Vitrolles par l'arrêté du 6 septembre 1989 précité, le maire de cette commune s'est fondé sur les mauvais résultats scolaires obtenus par ses élèves, sur le fait que Mme X... avait dénigré le fonctionnement de l'Ecole de musique ainsi que certains de ses collègues, et sur le non-respect par celle-ci des méthodes et règles de fonctionnement de l'Ecole de musique ; que la matérialité des faits ainsi allégués, formellement contestée par Mme X..., n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'eu égard au contexte dans lequel ils ont été tenus, les propos déplacés prononcés par ce fonctionnaire à l'encontre du directeur de son école, ne pouvaient à eux seuls justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la décision de révoquer Mme X... ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE VITROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 septembre 1989, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois sur la demande de réintégration sollicitée le 9 février 1990 par Mme X... ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement du 9 juin 1992 en tant qu'il condamne la COMMUNE DE VITROLLES à payer à Mme X... l'intégralité de son traitement pour la période du 7 au 30 septembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, "Le fonctionnaire en activité a droit ... 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois" ;
Considérant que le médecin traitant de Mme X... lui a accordé un congé de maladie le 6 septembre 1989 pour une période de 15 jours qui a été prolongée, par un nouveau certificat du 21 septembre 1989, jusqu'au 30 septembre 1989 ;
Considérant que la COMMUNE DE VITROLLES soutient que le jugement attaqué devrait être annulé en tant qu'il la condamne à payer à Mme X... l'intégralité de son traitement pour la période du 7 au 30 septembre 1989, dès lors que l'intéressée n'avait pas établi avoir notifié à son employeur, avant de recevoir la notification de l'arrêté la révoquant, le congé de maladie accordé par son médecin le 6 septembre 1989 et n'aurait pu, de ce fait, se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ouvrant au fonctionnaire en activité le droit à des congés de maladie ;

Considérant, toutefois, que dès lors que, comme il a été dit, la révocation de Mme X... doit être annulée, ce moyen doit être en tout état de cause écarté comme inopérant ; que, par suite, la COMMUNE DE VITROLLES n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à Mme X... l'intégralité de son traitement pour la période du 7 au 30 septembre 1989 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il condamne la COMMUNE DE VITROLLES à payer à Mme X... des indemnités en réparation du préjudice moral lié à la perte de son emploi et à la perte de ses traitements entre le 1er octobre 1989 et le 30 juin 1990 :
Considérant que, pour contester le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il la condamne à payer à Mme X... des indemnités en réparation du préjudice moral lié à la perte de son emploi et à la perte de ses traitements entre le 1er octobre 1989 et le 30 juin 1990, la COMMUNE DE VITROLLES se borne à soutenir que, ce faisant, les premiers juges auraient méconnu les principes gouvernant la responsabilité de la puissance publique, dès lors que la révocation et le refus de réintégration de l'intéressée auraient été légalement justifiés ; que compte tenu de ce qui précède, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VITROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 septembre 1989, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois sur la demande de réintégration sollicitée le 9 février 1990 par Mme X..., et a condamné la commune requérante à payer à l'intéressée les sommes susmentionnées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VITROLLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VITROLLES, à Mme X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 141549
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-58 du 26 janvier 1984 art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 141549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141549.19971215
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