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15/12/1997 | FRANCE | N°169792

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 décembre 1997, 169792


Vu, 1°), sous le n° 169 792, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1995 et 6 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A, dont le siège est : Avenue du Président Kennedy, Zone industrielle de Magre, à Limoges (87000) ; la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 93-255 du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 12 février 1993 par laquelle le ministre du trav

ail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé, sur r...

Vu, 1°), sous le n° 169 792, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1995 et 6 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A, dont le siège est : Avenue du Président Kennedy, Zone industrielle de Magre, à Limoges (87000) ; la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 93-255 du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 12 février 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail du 13 octobre 1992 refusant d'autoriser le licenciement pour faute de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°, sous le n° 169 793, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mai 1995 et 6 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A susvisée ; la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 93-934 du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 20 septembre 1993, qui annulait la décision de l'inspecteur du travail du 29 avril 1993 refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de Mme X... et accordait cette autorisation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 169 792 et 169 793 concernent la situation d'une même salariée et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête n° 169 792 :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sont exceptés du bénéfice de l'amnistie, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur" ;
Considérant que les faits reprochés à Mme X... par son employeur sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnesmoeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de ces dispositions et ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A est sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X... à payer à la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A à payer à Y... Maximilien la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 169 793 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dès lors qu'il annulait totalement la décision du ministre qui lui était déférée en se fondant sur le caractère discriminatoire du licenciement, le tribunal administratif n'avait pas à répondre aux autres moyens dont il avait été saisi ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code du travail, que tout licenciement envisagé par l'employeur de salariés protégés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que par décision du 29 avril 1993, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme X..., employée par l'entreprise LIMOGES CASTEL comme décoratrice sur porcelaine, qui était déléguée syndicale et, jusqu'au 22 avril 1993, membre du comité d'entreprise ; que, le 20 septembre 1993, le ministre chargé du travail a, sur recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail et a accordé l'autorisation sollicitée ; que, par un jugement du 30 mars 1995, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du ministre au motif que la demande de licenciement de Mme X... n'était pas dépourvue de lien avec ses fonctions syndicales et représentatives ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a faitl'objet de la part de son employeur de plusieurs tentatives de licenciement ; que notamment, une autorisation de licenciement pour faute la concernant a été présentée le 8 octobre 1992 et a fait l'objet d'une décision de refus de la part de l'inspecteur du travail qui a été confirmée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 12 février 1993 ; que dès le 23 février 1993, la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A a déposé une nouvelle demande de licenciement à l'encontre de Y... Maximilien mais pour motif économique cette fois ; que cependant, au cours de l'enquête de l'inspecteur du travail, l'employeur de Mme X... a particulièrement insisté sur des considérations tenant essentiellement à la personne de la salariée ; qu'il ne lui a fait aucune proposition de reclassement ; que dans ces conditions, la demande de licenciement de Mme X... n'était pas dépourvue de lien avec ses fonctions syndicales et réprésentatives ; que par suite, la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, pour ce motif, annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle accordant à la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... ;
Sur les conclusions de la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle au versement par Mme X... à la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A de la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A à payer à Y... Maximilien la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A tendant à l'annulation du jugement n° 93-255 du tribunal administratif de Limoges en date du 30 mars 1995.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de la requête n° 169 792 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de la requête n° 169 792 sont rejetées.
Article 4 : La requête de la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A tendant à l'annulation du jugement n° 93-934 du tribunal administratif de Limoges en date du 30 mars 1995 est rejetée.
Article 5 : La SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A versera à Mme X... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la requête n° 169 793.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LIMOGES CASTEL S.A, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 169792
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 169792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169792.19971215
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