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15/12/1997 | FRANCE | N°172991

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 décembre 1997, 172991


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1995, présentée par le DIRECTEUR DE l AGENCE NATIONALE POUR L INDEMNISATION DES FRANCAIS D OUTRE-MER (ANIFOM) ; le DIRECTEUR DE L'A.N.I.F.O.M. demande au Conseil d Etat d annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Jacqueline X..., les décisions en date des 28 juin et 25 août 1994 du directeur général de l agence rejetant sa demande tendant à la délivrance d une attestation de rapatriement afin de bénéficier des dispositi

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1995, présentée par le DIRECTEUR DE l AGENCE NATIONALE POUR L INDEMNISATION DES FRANCAIS D OUTRE-MER (ANIFOM) ; le DIRECTEUR DE L'A.N.I.F.O.M. demande au Conseil d Etat d annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Jacqueline X..., les décisions en date des 28 juin et 25 août 1994 du directeur général de l agence rejetant sa demande tendant à la délivrance d une attestation de rapatriement afin de bénéficier des dispositions de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l accueil et à la réinstallation des Français d outre-mer ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;
Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d administration publique pour l application à certains étrangers de la loi du 26 décembre 1961 relative à l accueil et à la réinstallation des Français d outre-mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 : "Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ... c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer" ;
Considérant qu il ressort des pièces du dossier que Mme X... est arrivée en France le 25 mai 1966 alors qu elle possédait la nationalité italienne ; qu elle n a acquis la nationalité française qu en 1979 ; que dès lors elle ne remplit pas les conditions fixées à l article 1er a) de la loi du 4 décembre 1985, la condition de nationalité s'appréciant à la date du rapatriement en France des intéressés ; que c est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Lyon s est fondé, pour annuler les décisions en date des 28 juin et 25 août 1994 du DIRECTEUR GENERAL DE L'A.N.I.F.O.M. rejetant la demande de Mme X... tendant à la délivrance d une attestation de rapatriement, sur ce que ces décisions méconnaissaient les dispositions précitées du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;
Considérant toutefois qu il appartient au Conseil d Etat, saisi de l ensemble du litige par l effet dévolutif de l appel, d examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que Mme X..., qui n'établit ni même n'allègue qu'elle relèverait des dispositions du c) de l article 1er de la loi du 4 décembre 1985, ne peut invoquer utilement, à l'encontre des décisions qu'elle conteste, la circonstance que son époux s'est vu reconnaître la qualité de rapatrié ;
Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que le DIRECTEUR GENERAL DE L'A.N.I.F.O.M. est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 juillet 1995 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DIRECTEUR GENERAL DE L'A.N.I.F.O.M., à Mme Jacqueline X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 172991
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 172991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172991.19971215
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