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15/12/1997 | FRANCE | N°184186

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 décembre 1997, 184186


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1996 au secrétariat du contentieux de Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z...
Y... Dong ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1996 au secrétariat du contentieux de Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z...
Y... Dong ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en admettant que la requête du PREFET DE POLICE ait été signée par un fonctionnaire qui ne bénéficiait pas, à cette date, d'une délégation de signature régulièrement publiée, elle a été ultérieurement régularisée ; que, par suite, la requête est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z...
Y... Dong s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il résidait sur le territoire français depuis plus de neuf ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, qu'il est marié avec une compatriote et père de deux enfants, tous deux scolarisés en France, dont le second est né dans ce pays, il ressort des pièces du dossier que son épouse est elle-même en situation irrégulière ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme X... dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, la mesure prise à l'égard de M. X... ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; qu'il suit de là que c'est à tort que le conseiller délégué s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif de Paris que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en date du 11 juillet 1996, publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 19 juillet 1996 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait ;
Considérant que la circonstance que les enfants de M. X... connaîtraient des difficultés d'adaptation s'ils devaient quitter le territoire français ne suffit pas à établir que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que pourrait comporter l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation des intéressés ;
Considérant enfin que le moyen tiré des risques que courrait M. X... en cas de retour dans son pays d'origine est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte ce tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de prescrire la mesure d'instruction sollicitée, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X...;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au PREFET DE POLICE de lui délivrer une carte de résident :
Considérant que la présente décision annule le jugement dont M. X... demandait au Conseil d'Etat d'assurer l'exécution sous astreinte en application de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 septembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne à l'administration de lui délivrer une carte de résident sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Z...
Y... Dong et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 184186
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 184186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184186.19971215
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