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15/12/1997 | FRANCE | N°185057

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 décembre 1997, 185057


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1997, l'arrêt en date du 28 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d Etat les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR dirigées contre le jugement du 19 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu il annule l arrêté de reconduite à la frontière du 1er mars 1996 pris à l encontre de M. Rachid X... et prononce une injonction sous astreinte ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et

7 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Pari...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1997, l'arrêt en date du 28 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d Etat les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR dirigées contre le jugement du 19 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu il annule l arrêté de reconduite à la frontière du 1er mars 1996 pris à l encontre de M. Rachid X... et prononce une injonction sous astreinte ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 7 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et tendant à l annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a, d une part, annulé les décisions du préfet de police en date des 10 janvier 1995 et 10 janvier 1996 rejetant la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire présentée par M. X... ainsi que l arrêté de reconduite à la frontière pris le 1er mars 1996 à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur l arrêté de reconduite à la frontière du 1er mars 1996 :
Considérant que, par un arrêt en date du 28 novembre 1996 devenu définitif, la cour administrative d appel de Paris a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet de police des 10 janvier 1995 et 10 janvier 1996 refusant à M. X... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que, par voie de conséquence, l arrêté de reconduite à la frontière du 1er mars 1996 pris à l encontre de M. X..., qui était motivé par la circonstance que ce dernier s était maintenu sur le territoire français malgré lesdits refus, est privé de fondement légal ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR en admettant que sa requête soit recevable, n'est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l arrêté du préfet de police en date du 1er mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur l injonction sous astreinte :
Considérant que la demande d'injonction et d'astreinte dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris se rapportait aux seuls effets de l'annulation des refus d'autorisation de séjour demandée par M. X... ; que, par suite, il n'appartient qu'à la cour administrative d'appel de Paris de connaître des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR dirigées contre l'article du jugement du 19 avril 1996 qui y a fait droit ; que ces conclusions doivent dès lors être renvoyées à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR dirigées contre le jugement du 19 avril 1996 du tribunal administratif de Paris, en tant qu il enjoint à l administration de statuer, dans un délai d un mois à compter de sa notification, sur la demande de renouvellement de titre de séjour temporaire que lui a adressée M. X..., sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre de l intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 185057
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 185057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185057.19971215
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