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17/12/1997 | FRANCE | N°147961

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 décembre 1997, 147961


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1988 du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'autoriser le transfert de son office notarial de CorpsNuds, soit à Chartres-de-Bretagne, soit à Rennes, et l'ouverture d'un bureau annexe au siège de l'office transféré ;
2°) d'annuler

cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité in...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1988 du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'autoriser le transfert de son office notarial de CorpsNuds, soit à Chartres-de-Bretagne, soit à Rennes, et l'ouverture d'un bureau annexe au siège de l'office transféré ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 18 octobre 1988 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à la demande de M. X..., titulaire de l'office de notaires de Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine), qui tendait au transfert de cet office, soit à Chartres-de-Bretagne, soit à Rennes, ainsi qu'à l'ouverture d'un bureau annexe au siège de l'office qui serait transféré, a trait à l'organisation même d'un service public et a, ainsi, un caractère réglementaire ; qu'en vertu de l'article 2, 3° du décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 13 juin 1965, selon lequel le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres, le recours formé par M. X... contre les décisions précitées du garde des sceaux, ministre de la justice, relève de la compétence du Conseil d'Etat ; que, par suite, le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes s'est prononcé sur le recours doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer directement sur la demande dont M. X... avait saisi le tribunal administratif de Rennes ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'avis émis par la commission instituée par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971, modifié :
Considérant que les avis ou recommandation formulés par cette commission en ce qui concerne la localisation des offices de notaires ne constituent pas des décisions faisant grief ; que, par suite, les conclusions de M. X... qui sont dirigées contre l'avis émis le 21 septembre 1988 par la commission sur la demande dont il avait saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, et au vu duquel celui-ci a refusé de faire droit à cette demande, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 18 octobre 1988 :
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que l'avis défavorable émis, sur sa demande, le 18 octobre 1988, par la commission instituée par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 serait illégal pour n'avoir pas respecté "la forme habituelle de détermination du prix de cession" ; qu'à la supposer même établie, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision du ministre ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... allègue que cette décision a été prise en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, au motif que satisfaction a été donnée à une demande de transfert d'un office de notaire voisin de celui dont il est titulaire ; que cette circonstance est, elle aussi, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-6 ajouté par le décret n° 86-728 du 29 avril 1986 au décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, relatif, notamment, aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaires : "La création, le transfert ou la suppression d'un office, l'ouverture d'un bureau annexe, sa suppression, sa transformation en office distinct et ladésignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice" ; que l'article 10 du même décret du 26 novembre 1971, modifié, qui "interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients, à titre habituel, dans un local autre que leur étude", prévoit cependant que "le garde des sceaux, ministre de la justice peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser, par arrêté, l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département, dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office ..." ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en faisant sienne la motivation retenue par la commission instituée par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 et fondée, d'une part, sur la situation financière de l'office de M. X... et sur le fait que l'équilibre entre les offices du secteur concerné ne devait pas être compromis, d'autre part, sur la nécessité de procéder à un examen d'ensemble des modifications éventuelles de l'implantation des offices de notaires de Rennes et de ses environs, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est livré à une appréciation qui n'est entachée, ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur manifeste ;
Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 52 du traité instituant la Communauté européenne, relatives au libre établissement pour l'accès aux activités non salariées, ne font, en tout état de cause, pas obstacle à l'application des dispositions précitées du décret du 26 novembre 1971, modifié, qui soumettent à une autorisation du garde des sceaux, ministre de la justice le transfert d'un office de notaire ou la création d'un bureau annexe ; que M. X... ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision attaquée ; qu'en l'absence, en l'espèce, de toute difficulté sérieuse quant à l'interprétation desdites stipulations, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, en application de l'article 177 du traité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 octobre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 147961
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Transfert d'un office de notaire et création d'un bureau annexe au siège de l'office transféré (1).

01-01-06-01-01, 55-03-05-03 Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître du recours dirigé contre la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse de faire droit à la demande du titulaire d'un office de notaires tendant au transfert de cet office ainsi qu'à l'ouverture d'un bureau annexe au siège de l'office qui serait transféré, dès lors qu'une telle décision a trait à l'organisation même d'un service public et a, ainsi, un caractère réglementaire.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES - Autorisation de transfert d'un office et de création d'un bureau annexe au siège de l'office transféré - Caractère réglementaire - Existence (1).


Références :

Décret du 13 juin 1965
Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Décret 71-942 du 26 novembre 1971 art. 2, art. 10, annexe
Décret 86-728 du 29 avril 1986

1. Ab. jur. 1984-02-10, Mme Martin-Chagnon, T. p. 722 ;

1986-05-05, Société Lochelongue et Barbier, p. 137, concernant les décisions relatives à l'ouverture de bureaux annexes ;

Rappr. 1976-12-03, Jacquinot et autres, p. 533, concernant les décisions portant création ou suppression d'offices


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 147961
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147961.19971217
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