La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | FRANCE | N°151593

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 décembre 1997, 151593


Vu 1°/, sous le n° 151593, la requête, le mémoire complémentaire et le courrier, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1993, 29 décembre 1993 et 17 janvier 1994, présentés pour la COMMUNE DE CHAILLEY représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHAILLEY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les arrêtés du président du conseil général de l'Yonne, en date du 16 mai 1989 et du 2 mai 1990, lui accordant deux subventions pour financer la constr

uction d'une station d'épuration ;
2°) de rejeter la demande de l'As...

Vu 1°/, sous le n° 151593, la requête, le mémoire complémentaire et le courrier, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1993, 29 décembre 1993 et 17 janvier 1994, présentés pour la COMMUNE DE CHAILLEY représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHAILLEY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les arrêtés du président du conseil général de l'Yonne, en date du 16 mai 1989 et du 2 mai 1990, lui accordant deux subventions pour financer la construction d'une station d'épuration ;
2°) de rejeter la demande de l'Association de protection de l'environnement, de la nature, des rus et ruisseaux de Vénizy et des communes limitrophes devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu 2°/, sous le n° 151603, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1993 et 3 janvier 1994, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'YONNE représenté par son président en exercice ; le DEPARTEMENT DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les arrêtés du président du conseil général de l'Yonne, en date du 16 mai 1989 et du 2 mai 1990, accordant à la commune de Chailley deux subventions pour financer laconstruction d'une station d'épuration ;
2°) de rejeter la demande de l'association de protection de l'environnement, de la nature, des rus et ruisseaux de Vénizy et des communes limitrophes devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE CHAILLEY et de Me Brouchot, avocat du DEPARTEMENT DE L'YONNE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE CHAILLEY et du DEPARTEMENT DE L'YONNE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour justifier de son intérêt à demander l'annulation des décisions du 16 mai 1989 et du 2 mai 1990 par lesquelles le conseil général de l'Yonne a accordé à la COMMUNE DE CHAILLEY deux subventions en vue du financement des travaux d'extension de sa station d'épuration, l'Association de protection de l'environnement, de la nature, des rus et ruisseaux de Vénizy et des communes limitrophes, se prévaut de son rôle dans "la protection des sites naturels et l'amélioration du cadre de vie" de la commune de Vénizy et des communes limitrophes qu'en vertu de ses statuts, elle a pour objet de défendre ;
Considérant que les décisions attaquées, qui n'avaient pas pour effet d'autoriser les travaux d'extension de la station d'épuration de la COMMUNE DE CHAILLEY, n'emportaient, par elles-mêmes, aucune conséquence directe quant à la réalisation de cette opération ; qu'elles n'ont, dès lors, pas porté aux intérêts collectifs dont l'association a pour objet d'assurer la défense, une atteinte de nature à lui conférer un intérêt et par suite à lui donner qualité pour en demander l'annulation ; que la COMMUNE DE CHAILLEY et le DEPARTEMENT DE L'YONNE sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 16 mai 1989 et du 2 mai 1990 du conseil général de l'Yonne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association de protection de l'environnement, de la nature des rus et ruisseaux de Vénizy et des communes limitrophes devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAILLEY, au DEPARTEMENT DE L'YONNE, à l'Association de protection de l'environnement, de la nature, des rus et ruisseaux de Vénizy et des communes limitrophes et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 151593
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 151593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151593.19971217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award