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17/12/1997 | FRANCE | N°153743

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 décembre 1997, 153743


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1993 et 23 mars 1994 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel Y..., demeurant à Pronleroy (60190) Oise ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 septembre 1993 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 9 juillet 1991 du préfet de l'Oise autorisant la société EARL d'Z... à exploiter 10 ha 21 a de terres sur le territoire de la commune de La Neuvilleroy (Oise) ;
2°) annule la décision préfectorale du 9 juillet 1991 ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1993 et 23 mars 1994 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel Y..., demeurant à Pronleroy (60190) Oise ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 septembre 1993 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 9 juillet 1991 du préfet de l'Oise autorisant la société EARL d'Z... à exploiter 10 ha 21 a de terres sur le territoire de la commune de La Neuvilleroy (Oise) ;
2°) annule la décision préfectorale du 9 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Daniel Y... et de Me Delvolvé, avocat d'EARL d'Z... et de Mme d'Z...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Oise du 9 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment ... 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que par arrêté du 9 juillet 1991 le préfet de l'Oise a autorisé l'EARL d'Z... à exploiter 10 ha 21 a de terres sises à La Neuvilleroy précédemment mises en valeur par M. Y... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation du preneur en place, laquelle conservera une surface de plus de 119 hectares, supérieure à trois fois la surface minimum d'installation ;
Considérant qu'en raison de l'indépendance entre la législation sur les baux ruraux et celle relative aux structures agricoles, la circonstance que la reprise des terres par Mme X... ait été effectuée au profit de son mari, M. d'Z..., ne faisait pas obstacle à ce que le préfet accorde à l'E.A.R.L. d'Z..., dont M. d'Z... est d'ailleurs le seul associé, l'autorisation d'exploiter qu'elle avait sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1991 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à verser à l'EARL d'Z... et à Mme Béatrice d'Z... une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à la EARL d'Z... et à Mme d'Z... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y..., à la EARL d'Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 153743
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1
Loi 90-85 du 23 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 153743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153743.19971217
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