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17/12/1997 | FRANCE | N°170889

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 décembre 1997, 170889


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Z..., demeurant La Cité Fleurie 1465, avenue de Maurin à Montpellier (34070), M. Francis Y..., demeurant ... (34000) et M. Jean X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial de la police, modifiée par l'ordonnan

ce n° 60-885 du 18 août 1960 ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 196...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Z..., demeurant La Cité Fleurie 1465, avenue de Maurin à Montpellier (34070), M. Francis Y..., demeurant ... (34000) et M. Jean X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial de la police, modifiée par l'ordonnance n° 60-885 du 18 août 1960 ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-579 du 6 mai 1995 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-580 du 6 mai 1995 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union nationale des retraités de la police nationale :
Considérant que l'Union nationale des retraités de la police nationale a intérêt à l'annulation du décret attaqué n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant, en premier lieu, que l'article 25 du décret attaqué a, conformément à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, effectué les assimilations prévues par ce texte entre les grades et les échelons des anciens corps régis par le décret du 6 novembre 1992 et le décret du 23 décembre 1992 et les grades et échelons du nouveau corps de maîtrise et d'application de la police nationale pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette assimilation s'est faite à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qui servait précédemment de base à la fixation du montant des pensions de retraite ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le décret attaqué aurait porté atteinte à leurs droits ;
Considérant, en second lieu, que les requérants, qui sont dans une situation statutaire et réglementaire, n'ont aucun droit au maintien des avantages résultant de leur statut ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait illégal en ce qu'il porterait ou serait susceptible de porter atteinte à certains de ces avantages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des retraités de la police nationale est admise.
Article 2 : La requête de MM. Z..., Y... et X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean Z..., Francis Y... et Jean X..., à l'Union nationale des retraités de la police nationale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 170889
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L16, L15
Décret 92-1191 du 06 novembre 1992
Décret 92-1344 du 23 décembre 1992
Décret 95-657 du 09 mai 1995 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 170889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170889.19971217
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