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17/12/1997 | FRANCE | N°173305

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 décembre 1997, 173305


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre et 7 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 juin 1995 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modi

fié portant approbation du règlement de qualification des médecins ;
Vu l'arrêté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre et 7 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 juin 1995 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié portant agrément d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Luc X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de qualification des médecins approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié sus-visé : "Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 8 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié susvisé, ces dispositions restaient applicables, à la date de la décision attaquée, aux médecins inscrits au tableau de l'ordre qui n'ont pas obtenu leur doctorat dans le cadre du nouveau régime d'études ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., compte tenu de ses titres et de sa pratique professionnelle de la pneumologie dans une clinique à orientation cancérologique et de la nature des enseignements post-universitaires suivis, n'avait pas acquis les connaissances particulières notamment pluri-disciplinaires nécessaires à la reconnaissance de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie, le conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins du 30 juin 1995 refusant de lui reconnaître cette qualité ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 6 633 F :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 173305
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Arrêté du 16 octobre 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 173305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173305.19971217
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