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17/12/1997 | FRANCE | N°179356

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 décembre 1997, 179356


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 1996 et 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Corentin X..., demeurant ... IV à Dreux Cedex (28104) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 1996, par laquelle le ministre de la défense a déclaré irrecevable son recours dirigé contre la décision du chef du centre administratif et logistique de la gendarmerie lui refusant le versement d indemnités de déplacements temporaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le d

cret n° 92-159 du 21 février 1992,
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 199...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 1996 et 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Corentin X..., demeurant ... IV à Dreux Cedex (28104) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 1996, par laquelle le ministre de la défense a déclaré irrecevable son recours dirigé contre la décision du chef du centre administratif et logistique de la gendarmerie lui refusant le versement d indemnités de déplacements temporaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992,
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu aux termes de l article 5 du décret susvisé du 21 février 1992 le militaire appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa garnison peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport ( ...) et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement , et qu'aux termes de l article 10 du même texte, L indemnité de repas n est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement ou pris au domicile. Le militaire logé gratuitement ne reçoit pas l indemnité de nuitée ;
Considérant qu il est constant que M. X... n a, au cours du déplacement correspondant à l'encadrement d'un stage qu'il a assuré durant la période du 25 septembre au 13 octobre 1995, supporté aucun frais de nourriture ni de logement ; que, par suite, les dispositions de l article 10 précitées du décret du 21 février 1992 faisaient obstacle à ce qu il pût percevoir les indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement les frais supplémentaires de nourriture et de logement ; que la circonstance, invoquée par le requérant, que dans d'autres légions de gendarmerie, ces indemnités seraient néanmoins versées, à la supposer établie, ne saurait entacher la décision attaqué d'une méconnaissance du principe d égalité de traitement des fonctionnaires placés dans une situation identique ; que, par suite, M. X... n est pas fondé à soutenir que la décision du 21 mars 1996 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser des indemnités journalières serait illégale ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret susvisé du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l Etat une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : M. X.... versera à l Etat une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Corentin X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 179356
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Décret 92-159 du 21 février 1992 art. 5, art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 179356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179356.19971217
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