Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Patrick X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 juillet 1996 présentée par M. Patrick X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de le nommer maître de conférences en droit public à l'université du Havre à la suite de sa non inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence par décision du jury de la section n° 2 du conseil national des universités en date du 17 mai 1996 ;
2°) à ce qu'il soit rétabli dans ses droits par reconstitution de carrière ;
3°) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de nature à réparer le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 et par le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des écritures de M. X... qu'il n'entend attaquer que la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a implicitement refusé de le nommer maître de conférences en droit public à l'université du Havre à la suite de la délibération du jury de la section n° 2 du conseil national des universités en date du 17 mai 1996 ; que cette requête n'est pas de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, par application de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au président du tribunal administratif de Paris.