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17/12/1997 | FRANCE | N°187280

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 décembre 1997, 187280


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 18 octobre 1996 prévoyant que M. Kamel X... serait reconduit à destination de l'Algérie ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ten

dant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 18 octobre 1996 prévoyant que M. Kamel X... serait reconduit à destination de l'Algérie ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X... a soutenu devant le tribunal administratif de Paris qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi qu'en attesterait le fait qu'il aurait été victime de violences de la part de membres du front islamique de salut lorsqu'il résidait en Algérie et que son propre frère jumeau y aurait été assassiné trois ans plus tôt ; que, dans son appel contre la partie du jugement par laquelle la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X... a été annulée, le PREFET DE POLICE se borne à soutenir que les graves risques qu'il invoque en cas de retour en Algérie ne sont pas justifiés ; que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme pour annuler la décision attaquée ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Kamel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 187280
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 187280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:187280.19971217
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