La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | FRANCE | N°189529

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 décembre 1997, 189529


Vu, enregistrée au Conseil d'Etat le 8 septembre 1997, la lettre par laquelle le tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 22 mai 1997, présentée par M. Claude X..., et tendant à :
1°) l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Pyrénées Atlantiques sur la demande qu'il lui a adressée le 19 novembre 1996 et tendant à l'exécution du jugement du 11

juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'ar...

Vu, enregistrée au Conseil d'Etat le 8 septembre 1997, la lettre par laquelle le tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 22 mai 1997, présentée par M. Claude X..., et tendant à :
1°) l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Pyrénées Atlantiques sur la demande qu'il lui a adressée le 19 novembre 1996 et tendant à l'exécution du jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 12 février 1986 des maires d'Anglet et de Bayonne, accordant un permis de construire modificatif à la société civile immobilière du centre commercial "les Pontots" bât 2 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées Atlantiques d'assurer l'exécution dudit jugement, sous astreinte de 1 000 F par jour dans un délai de trois mois ;
3°) d'ordonner toutes mesures d'exécution dudit jugement ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a saisi le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le 19 novembre 1996, d'une demande tendant à ce que, en exécution du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 juillet 1989, annulant, pour vices de procédure, le permis de construire modificatif accordé le 12 février 1986 par les maires d'Anglet et de Bayonne à la société civile immobilière du centre commercial "Les Pontots", il ordonne la fermeture dudit centre commercial et fasse ensuite procéder à sa démolition ; qu'à la date du 19 novembre 1996, à laquelle M. X... a saisi le préfet de cette demande, un nouveau permis de construire modificatif avait été délivré et qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre celui-ci avait été rejeté par le tribunal administratif de Pau puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 15 décembre 1994 ; que, dès lors, le préfet, qui en tout état de cause n'avait pas le pouvoir de prescrire la démolition d'un bâtiment déjà édifié, n'avait, à cette date du 19 novembre 1996, aucune mesure à prendre pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau ; qu'il suit de là que M. X... n'est fondé à demander, ni l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Atlantiques, ni la condamnation de l'Etat à une astreinte, ni à ce que le juge administratif enjoigne au préfet de prendre une quelconque mesure en vue d'assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Pau ; que, par suite, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 189529
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 189529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:189529.19971217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award