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29/12/1997 | FRANCE | N°118515

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1997, 118515


Vu 1°, sous le n° 118515, la requête enregistrée le 11 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre la décision du 26 octobre 1988 par laquelle la commune de Bezons a recruté, pour une période de trois ans, M. Dominique Y..., en qualité de responsable administratif de centre de santé communal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

te décision ;
Vu 2°, sous le n° 118812, la requête enregistrée le 25 jui...

Vu 1°, sous le n° 118515, la requête enregistrée le 11 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre la décision du 26 octobre 1988 par laquelle la commune de Bezons a recruté, pour une période de trois ans, M. Dominique Y..., en qualité de responsable administratif de centre de santé communal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°, sous le n° 118812, la requête enregistrée le 25 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre la décision du 26 octobre 1988, par laquelle la commune de Bezons a recruté, pour une période de trois ans, Mlle Isabelle X..., en qualité de responsable du service administratif et financier des services techniques de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 3°, sous le n° 119013, la requête enregistrée le 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 18 octobre 1988 par laquelle le conseil municipal de Bezons a approuvé les termes des contrats par lesquels ont été recrutés M. Y... et Mlles X... et Z..., et a autorisé le maire à signer ces contrats ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DU VAL D'OISE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la délibération du 18 octobre 1988 du conseil municipal de Bezons :
Considérant qu'aucune disposition du code des communes de la loi du 26 janvier 1984 ou de la loi du 11 juillet 1979, ni aucune autre disposition législative n'imposent à un conseil municipal de motiver une délibération par laquelle, en déclarant approuver les termes de projets de contrats relatifs au recrutement d'agents communaux non-titulaires, il fixe les conditions de recrutement et d'emploi de ces agents ; que le PREFET DU VAL D'OISE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la délibération attaquée serait irrégulière faute d'être motivée ;
Sur les décisions attaquées relatives au recrutement de M. Y... et de Mlle X... :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier1984 relative à la fonction publique territoriale : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1°/ Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2°/ Pour les emplois du niveau de la catégorie A ( ...), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient./ Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 que le recrutement de contractuels du niveau de la catégorie A doit être justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service mais n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; que, par suite, la double circonstance que les fonctions de responsable du service administratif et financier des services techniques confiées à Mlle X... et celles de responsable administratif du centre de santé communal confiées à M. Y... par les décisions attaquées du 26 octobre 1988, pouvaient être assurées par des fonctionnaires du cadre d'emplois des attachés territoriaux et qu'elles relevaient des tâches habituelles incombant à une administration communale, ne saurait, à elle seule, faire regarder comme ayant été méconnues les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le recrutement de Mlle X... et celui de M. Y... qui avaient été précédés d'un appel de candidatures infructueux en vue du recrutement pour assurer les fonctions dont s'agit, d'agents titulaires appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux, étaient justifiés par les besoins de l'administration communale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le PREFET DU VAL D'OISE, les contrats litigieux ont pu légalement être conclus sur le fondement des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ces contrats entraient dans les prévisions des dispositions législatives susmentionnées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité d'accès à la fonction publique ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant que, si le préfet fait valoir que les rémunérations prévues par les contrats en cause sont supérieures à celles qui avaient été attribuées à Mlle X... et à M. Y... au titre des fonctions qu'ils avaient précédemment exercées en qualité d'auxiliaires, il n'articule sur ce point aucun moyen de droit ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement à la conclusion des contrats, Mlle X... et M. Y... ont présenté leurs démissions qui ont pris effet respectivement les 6 août 1990 et 30 juin 1989, est sans incidence sur la légalité des contrats attaqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses déférés dirigés contre la délibération du 18 octobre 1988 et contre les décisions relatives au recrutement de Mlle X... et de M. Y... ;
Article 1er : Les requêtes du PREFET DU VAL D'OISE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à la commune de Bezons, à Mlle Isabelle X..., à M. Dominique Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 118515
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 118515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:118515.19971229
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