Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. et Mme X..., demeurant ..., par laquelle ceux-ci demandent à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler un jugement du 20 novembre 1990 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la présidente de la Communauté Urbaine de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que la Communauté urbaine renonce à l'acquisition d'un immeuble acquis par la voie de la préemption ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 24 mars 1987 par laquelle la Communauté Urbaine de Strasbourg a décidé la préemption de l'immeuble en voie de cession par Mme Y... à M. et Mme X... a été annulée par une décision du tribunal administratif de Strasbourg du 10 janvier 1989 ; qu'entre-temps, le 26 juin 1987, Mme Y... avait conclu avec la Communauté Urbaine de Strasbourg un contrat portant sur l'immeuble en cause, pour un prix d'ailleurs identique à celui initialement convenu entre Mme Y... et les époux X... ; qu'à la suite du jugement du 10 janvier 1989, le mandataire des époux X... a, le 31 août 1989, adressé à la Communauté urbaine une lettre demandant d'indiquer : " ... dans quelle mesure, il est possible que nos mandants, les époux X... puissent procéder à l'acquisition qu'ils souhaitaient, et éventuellement obtenir réparation" ; que par lettre du 27 décembre 1989, qui constitue la décision dont l'annulation est demandée, la présidente de la Communauté urbaine a répondu à cette demande d'une part, que le jugement du 10 janvier 1989, s'il a annulé la décision de préemption, n'a pas remis en cause le contrat de vente conclu entre la Communauté urbaine et de Mme Y..., et, d'autre part, "qu'il n'est pas possible de renoncer à l'acquisition de l'immeuble ... qui est nécessaire à la Communauté urbaine pour des raisons d'urbanisme" ; qu'en rejetant ainsi la demande, ci-dessus rappelée, dont elle était compétemment saisie, la présidente de la Communauté urbaine n'a pris aucune décision dont les époux X... soient fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les époux X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la présidente de la Communauté Urbaine de Strasbourg et au ministre de l'intérieur.