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29/12/1997 | FRANCE | N°129920

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1997, 129920


Vu l'ordonnance du 24 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1991, par laquelle, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée à cette cour par Mme Jeanine BOSCHIS ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 1991, la requête présentée par Mme Jeanine BOSCHIS demeurant ... ; Mme BOSCHIS demande :
1°) l'annulation

de l'ordonnance du 20 février 1991 par laquelle le vice-présiden...

Vu l'ordonnance du 24 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1991, par laquelle, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée à cette cour par Mme Jeanine BOSCHIS ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 1991, la requête présentée par Mme Jeanine BOSCHIS demeurant ... ; Mme BOSCHIS demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 20 février 1991 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble statuant en référé a refusé d'ordonner une expertise médicale relative à l'imputabilité au service des conséquences d'une rechute d'accident du travail ;
2°) la désignation d'un médecin expert en rhumatologie aux fins de l'examiner et de dire si l'arrêt de travail du 15 janvier 1990 constitue une rechute de l'un des précédents accidents du travail qu'elle a subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du Foyer départemental de Saint-Egrève,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'en l'état des pièces du dossier, notamment du rapport médical rédigé le 14 mai 1990 par le docteur X... et du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du département de l'Isère du 21 juin 1990, la mesure d'expertise médicale sollicitée par Mme BOSCHIS, monitrice-éducatrice au Foyer départemental de Saint-Egrève, ne présentait pas le caractère utile requis par les dispositions précitées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, Mme BOSCHIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble délégué par le président de ce tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme BOSCHIS à payer au Foyer départemental de Saint-Egrève la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme BOSCHIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Foyer départemental de Saint-Egrève tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine BOSCHIS, au Foyer départemental de Saint-Egrève et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 129920
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 129920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:129920.19971229
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