La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°140325

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 décembre 1997, 140325


Vu la requête enregistrée le 11 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant 7 Mornex à Lausanne (Suisse) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
- la décision notifiée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 juin 1992, reprenant plusieurs décisions antérieures notifiées en 1991 et 1992 ;
- une décision du ministre de la défense ;
- la lettre du ministre de l'intérieur en date du 9 janvier 1992 ;
- la décision notifiée par l

e président de la commission de contrôle interne de l'organisation internationa...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant 7 Mornex à Lausanne (Suisse) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
- la décision notifiée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 juin 1992, reprenant plusieurs décisions antérieures notifiées en 1991 et 1992 ;
- une décision du ministre de la défense ;
- la lettre du ministre de l'intérieur en date du 9 janvier 1992 ;
- la décision notifiée par le président de la commission de contrôle interne de l'organisation internationale de police criminelle INTERPOL en date du 14 mars 1991 ;
- une décision du ministre des affaires étrangères ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 84-172 du 6 mars 1984 ;
Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre de prétendues décisions du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre des affaires étrangères :
Considérant que la lettre en date du 9 janvier 1992 du ministre de l'intérieur se borne à un rappel des dispositions relatives à la consultation des fichiers sous sa responsabilité et ne contient aucune décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que le requérant n'attaque aucune décision du ministre de la défense expressément désignée ; que la circonstance, alléguée par le requérant, que les ministres successivement chargés des affaires étrangères auraient contribué à la propagation d'informations le concernant contenues dans des fichiers détenus par les autorités françaises, ne constitue pas ni ne révèle une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions susmentionnées sont frappées d'une irrecevabilité manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur les conclusions concernant les décisions de la commission de contrôle interne des fichiers de l'organisation internationale de police criminelle "INTERPOL" :
Considérant que l'organisation internationale de police criminelle "INTERPOL" n'est pas une autorité administrative française ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la commission nationale de l'informatique et des libertés :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés : "En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications" ;
Considérant que M. X... a demandé à la commission nationale de l'informatique et des libertés l'accès aux informations le concernant qui seraient contenues dans les fichiers des renseignements généraux, de la direction de la surveillance du territoire, de la direction générale de la sécurité extérieure et de la gendarmerie ;
Considérant que la commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie de ces demandes a, d'une part, fait savoir à M. X..., en application du 4° alinéa de l'article 7du décret du 14 octobre 1991, qu'il n'était fiché ni aux renseignements généraux, ni à la gendarmerie nationale, d'autre part, désigné un de ses membres pour procéder aux vérifications des autres fichiers visés par M. X... et l'a enfin informé de ce qu'il avait été procédé aux vérifications ;

Considérant que l'article 39 précité de la loi du 6 janvier 1978 limite l'accès aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique à un droit d'accès indirect exercé par un membre de la commission nationale de l'informatique et des libertés; que les fichiers de la direction de la surveillance du territoire et de la direction générale de la sécurité extérieure sont au nombre des fichiers visés à cet article et ne pouvaient faire l'objet que du droit d'accès indirect prévu par cet article, sans que la commission nationale de l'informatique et des libertés dispose du droit de donner à l'intéressé communication des informations le concernant, quelles qu'elles soient ; qu'en répondant à M. X... qu'il avait été procédé aux vérifications sans lui donner connaissance des constatations faites par son commissaire, non plus que des éventuelles rectifications qu'il aurait apportées aux fichiers en cause, la commission nationale de l'informatique et des libertés a ainsi fait une exacte application des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant il est vrai que M. X... soutient que l'article 39 précité de la loi du 6 janvier 1978 sur le fondement duquel la commission nationale de l'information et des libertés a traité sa demande serait contraire à l'article 8 de la convention européenne pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée le 28 janvier 1981 et ratifiée par la France ; que, toutefois, compte-tenu des stipulations de l'article 9 de ladite convention, qui autorisent les Etats signataires à déroger par la loi aux stipulations de l'article 8 lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la protection de la sécurité de l'Etat ou de la sûreté publique, les modalités d'accès prévues par l'article 39 précité de la loi du 6 janvier 1978 ne sont pas, eu égard à la nature des traitements concernés, incompatibles avec les stipulations conventionnelles susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au ministre de l'intérieur, au ministre de la défense et au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 140325
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES D'UNE AUTORITE ETRANGERE - Actes d'une organisation internationale - Décision d'Interpol.

01-01-01, 17-01-02 L'organisation internationale de police criminelle Interpol n'étant pas une autorité administrative française, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions tendant à l'annulation d'une décision rejetant une demande d'accès aux fichiers de l'organisation.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - Convention européenne pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel - Violation - Absence - Limitation du droit d'accès à certains traitements automatisés d'informations nominatives (article 39 de la loi du 6 janvier 1978).

01-04-01, 26-06-02 L'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 limite l'accès aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique à un droit d'accès indirect exercé par un membre de la commission nationale de l'informatique et des libertés. Compte tenu des stipulations de l'article 9 de la convention européenne pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, qui autorisent les Etats à déroger par la loi aux stipulations de l'article 8 lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la protection de la sécurité de l'Etat ou de la sûreté publique, les modalités d'accès prévues par l'article 39 de la loi ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la convention.

COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - ABSENCE - Décision de l'organisation internationale Interpol.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978) - Droit d'accès indirect (article 39 de la loi) - Compatibilité avec l'article 8 de la convention européenne pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel - Existence compte tenu de l'article 9 de la convention.


Références :

Décret 91-1051 du 14 octobre 1991
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 39, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 140325
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:140325.19971229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award