Vu la requête enregistrée le 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Y... demeurant B.P 2032 à Lyon cedex 2 (69227) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université Claude X... - Lyon I en date du 24 mai 1991 suspendant son traitement à compter du 14 mars 1991 pour service non fait ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961, modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 modifiée : "L'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que M. Y..., assistant à l'Institut Universitaire de Technologie B de l'université Claude Bernard Lyon I n'a pas accompli son service à compter au moins du début de l'année universitaire 1989-1990 ; qu'il n'a pas déféré aux invitations qui lui avaient été faites de reprendre son enseignement et notamment à la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 février 1991 ; que, dans ces conditions et alors même que M. Y... aurait été en désaccord sur le contenu des obligations auxquelles il était astreint par l'université et les moyens mis à sa disposition, le président de l'université a fait une exacte application du texte législatif susrappelé en constatant l'absence de service fait par M. Y... et en décidant de suspendre son traitement à compter du 14 mars 1991 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 1991 par laquelle le président de l'université de Lyon I a suspendu son traitement pour absence de service fait ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Y..., à l'université Claude Bernard Lyon I, et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.