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29/12/1997 | FRANCE | N°145145

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1997, 145145


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Christian X..., demeurant à Nangy, Bonne (74380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1992 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que celle-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 00

0 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Christian X..., demeurant à Nangy, Bonne (74380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1992 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que celle-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... avait fait valoir devant la cour administrative d'appel de Lyon que l'intervention, dans les locaux de son entreprise, le 23 juillet 1980, d'agents de la brigade interrégionale de Marseille et de la brigade de contrôle et de recherche d'Annecy était constitutive d'un détournement de procédure, en ce qu'elle avait été effectuée à des fins exclusivement fiscales et avait comporté, en outre, une vérification de sa comptabilité, pour laquelle il n'avait pas bénéficié des garanties prévues par les dispositions, alors applicables, de l'article 1649 septies du code général des impôts ; qu'en se bornant, pour rejeter ces moyens, à répondre que l'intervention du 23 juillet 1980 avait été diligentée à l'initiative du directeur général de la concurrence et de la consommation, sur le fondement de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, et que n'ayant, dès lors, pas eu le caractère d'une vérification de comptabilité, les dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts n'avaient pas été méconnues, sans se prononcer sur les faits allégués devant elle par M. X..., qui soutenait que l'administration n'avait recherché aucun indice d'infraction à la législation économique, qu'aucun procès-verbal de constatation de telles infractions n'avait été établi, ni à plus forte raison, transmis au procureur de la République, et que son audition lors de l'intervention du 23 juillet 1980, n'avait porté que sur des questions comptables et fiscales et s'était conclue par la saisie de documents de caractère uniquement comptable, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christian X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 145145
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 1649 septies
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 145145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145145.19971229
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