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29/12/1997 | FRANCE | N°148719

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1997, 148719


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ouafia X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1991 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1

968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ouafia X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1991 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ..." ;
Considérant que, pour refuser à Mme X..., mariée avec un ressortissant français, le certificat de résidence sollicité, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur ce que la vie commune entre époux avait cessé ; qu'une telle condition n'étant pas prévue par les stipulations susmentionnées, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, refuser pour un tel motif la délivrance d'un certificat de résidence sollicitée sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité ; que dès lors Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 2 décembre 1991 refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 1992 et l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 2 décembre 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ouafia X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 148719
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 148719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148719.19971229
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