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29/12/1997 | FRANCE | N°156999

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1997, 156999


Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1994 et 12 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE MONTREJEAU, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 16 novembre 1993 par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a autorisé les sociétés Pyrédial et Distri Gourdan à agrandir de 903 m2 la surface de vente d'un supermarché Super U exploité sur le territoire de la commune de Gourdan-Polignan, à créer un magasin

de bricolage-jardinage de 999 m2 de surface de vente ainsi qu'une ...

Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1994 et 12 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE MONTREJEAU, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 16 novembre 1993 par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a autorisé les sociétés Pyrédial et Distri Gourdan à agrandir de 903 m2 la surface de vente d'un supermarché Super U exploité sur le territoire de la commune de Gourdan-Polignan, à créer un magasin de bricolage-jardinage de 999 m2 de surface de vente ainsi qu'une galerie marchande de 220 m2 de surface de vente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE MONTREJEAU,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, et de l'article 37, dernier alinéa, de la loi du 29 janvier 1993, la Commission nationale d'équipement commercial, saisie d'un recours contre la décision d'une Commission départementale, statue dans un délai de quatre mois ; que ces dispositions ne dérogent pas à la règle générale, posée par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, selon laquelle le silence gardé pendant quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ; qu'en conséquence, le recours des sociétés Pyrédial et Distri-Gourdan, enregistré le 28 mars 1993, et dirigé contre la décision en date du 24 novembre 1992 de la Commission départementale d'urbanisme commercial de la HauteGaronne leur refusant une autorisation d'extension d'une grande surface dans la commune de Gourdan-Polignan doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté par la Commission nationale quatre mois plus tard ; que cette décision implicite n'ayant toutefois fait naître aucun droit au profit des tiers, ladite commission a pu légalement la rapporter en accordant l'autorisation sollicitée aux sociétés Pyrédial et Distri-Gourdan par la décision contestée en date du 16 novembre 1993 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier constitué par les sociétés Pyrédial et Distri-Gourdan à l'appui de leur demande formée sur le fondement de la loi du 27 décembre 1973 susvisée n'aurait pas comporté la totalité des pièces exigées en vertu des dispositions alors applicables du décret du 28 janvier 1974 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance de la Commission nationale d'équipement commercial qui s'est tenue le 16 novembre 1993, que les sept membres de cette commission y ont assisté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des conditions de quorum exigées par l'article 30 du décret du 9 mars 1993 susvisé manque en fait ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'équipement commercial et, surrecours, la Commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la Commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ; qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés Pyrédial et Distri-Gourdan ont demandé l'autorisation d'agrandir de 903 m la surface de vente d'un supermarché situé sur le territoire de la commune de Gourdan-Polignan (HauteGaronne) et de créer sur le même site un magasin de bricolage-jardinage de 999 m ainsi qu'une galerie marchande de 220 m ; que ledit supermarché avait connu entre 1989 et 1992 une progression de son chiffre d'affaires d'environ 30 %, que sa rentabilité était, au titre du dernier exercice connu, supérieure d'environ 20 % à la moyenne nationale ; que s'il est vrai que l'agglomération toulousaine connaît une densité d'équipement en grandes surfaces supérieure à la moyenne nationale, il est constant que le reste du département et notamment la zone de chalandise concernée ne présentaient pas la même situation ; que le principal effet escompté du projet considéré était d'assurer une meilleure desserte commerciale à une clientèle rurale et notamment une clientèle de montage résidant dans les vallées au débouché desquelles se situe la commune d'implantation du projet considéré ; que si la population de la zone de chalandise considérée a connu un léger fléchissement constaté lors du précédent recensement, il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise concernée bénéficie d'un flux substantiel de clientèle saisonnière et touristique ; que, dans ces conditions, et alors même que de nouvelles autorisations avaient été récemment accordées, la Commission nationale d'équipement commercial a pu légalement estimer que le projet n'était pas de nature à provoquer "l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux", au sens de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE MONTREJEAU n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée de la Commission nationale d'équipement commercial en date du 16 novembre 1993 accordant aux sociétés Pyrédial et Distri-Gourdan l'autorisation requise par la loi du 27 décembre 1973 modifiée, en vue de la réalisation du projet susmentionné ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE MONTREJEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE MONTREJEAU, à la société Pyrédial, à la société Distri-Gourdan, à la Commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 156999
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 74-63 du 28 janvier 1974
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 30
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 32, art. 28, art. 1, art. 3, art. 4
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 156999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156999.19971229
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