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29/12/1997 | FRANCE | N°157821

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 décembre 1997, 157821


Vu la requête présentée pour la Société FLANDRES DENIM, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1994, dont le siège social est ... ; la Société FLANDRES DENIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Bernard X..., d'une part, la décision du 16 janvier 1992 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... et, d'autre part, la décision du 17 juillet 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la f

ormation professionnelle a confirmé ladite décision ;
2°) de rej...

Vu la requête présentée pour la Société FLANDRES DENIM, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1994, dont le siège social est ... ; la Société FLANDRES DENIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Bernard X..., d'une part, la décision du 16 janvier 1992 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... et, d'autre part, la décision du 17 juillet 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé ladite décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société FLANDRES DENIM,
et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Bernard Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le recours hiérarchique de M. X..., ancien trésorier du comité d'entreprise de la société "Les filatures des Flandres S.A", le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, par une décision du 17 juillet 1992, confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 16 janvier 1992 autorisant son licenciement pour faute ; que la Société FLANDRES DENIM, venant aux droits de la société "Les filatures des Flandres", fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ces deux décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas dans ses visas l'analyse des moyens des parties manque en fait ; que ledit jugement est par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, revêtu des signatures prévues à l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ... du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit être en rapport ni avec les fonctions représentatives normalement exercées, ni avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-15 du code du travail, relatif au fonctionnement du comité d'entreprise : "Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion. Ils doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant l'administration et l'activité du comité" ; que M. X..., qui avait exercé pendant les années 1988 et 1989 les fonctions de trésorier du comité d'entreprise de la sociétérequérante, s'est abstenu de communiquer à son successeur les justificatifs de certaines des dépenses qu'il avait effectuées dans l'exercice de ses fonctions, en dépit des demandes réitérées des membres du comité d'entreprise, puis de celles de l'expert commis par le tribunal de grande instance d'Hazebrouck aux fins d'examiner ses comptes, et enfin de celles de l'inspecteur du travail ; que, toutefois, il a produit devant le tribunal administratif une partie significative des justificatifs demandés ; qu'il ne résulte pas du dossier que la tardiveté et le caractère incomplet de cette production aient eu pour but de dissimuler des détournements de fonds effectués par M. X... ; que l'existence de tels agissements ne ressortent pas davantage du rapport de l'expert commis par le tribunal de grande instance, lequel avait été remis à l'entreprise avant l'engagement de la procédure de licenciement ; que, par suite, le refus prolongé opposé par M. X... aux demandes de production des justificatifs des dépenses du comité d'entreprise dont il avait été le trésorier ne constituait pas une faute présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; qu'il suit de là, que la Société FLANDRES DENIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 16 janvier et 17 juillet 1992 ;
Article 1er : La requête de Société FLANDRES DENIM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société FLANDRES DENIM, à M. Bernard X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 157821
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L436-1, R432-15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 157821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157821.19971229
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