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29/12/1997 | FRANCE | N°159577

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1997, 159577


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin 1994 et 24 octobre 1994, présentés pour la VILLE DE NICE représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la délibération en date du 29 mars 1993 de son conseil municipal, relative à la mise en application du contrat local de sécurité en tant qu'elle étend aux agents de

la police municipale le régime indemnitaire des heures supplémentaires d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin 1994 et 24 octobre 1994, présentés pour la VILLE DE NICE représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la délibération en date du 29 mars 1993 de son conseil municipal, relative à la mise en application du contrat local de sécurité en tant qu'elle étend aux agents de la police municipale le régime indemnitaire des heures supplémentaires de nuit prévu pour les fonctionnaires de la police nationale ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et notamment son article 88, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la VILLE DE NICE,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ; que les dispositions ainsi modifiées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ne sont pas suffisamment précises pour que leur application soit possible avant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant notamment les conditions dans lesquelles doit être mises en oeuvre, pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics intéressés, la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que si le décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application de l'article 88 susmentionné de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, fixe dans un tableau joint en annexe des équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale et dans le domaine technique, il ne mentionne pas les agents de la police municipale au nombre des cadres pour lesquels il établit des équivalences avec la fonction publique de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil municipal de Nice ne pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article 88 précité de la loi du 26 janvier 1984 modifiée qu'il vise à l'appui de sa délibération, et en l'absence de texte établissant des équivalences avec la fonction publique de l'Etat, légalement décider d'étendre par équivalence aux fonctionnaires de la police municipale le régime indemnitaire des heures supplémentaires de nuit prévu pour les fonctionnaires de la police nationale, alors même qu'il n'est pas établi que cette mesure aurait pour effet de placer les agents de la police municipale, à grades et emplois égaux, dans une situation plus favorable que celle des agents de la police nationale ; que, dès lors, la VILLE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 29 mars 1993, en tant qu'elle étend aux agents de la police municipale le régime indemnitaire des heures de nuit prévu pour les fonctionnaires de la police nationale ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 159577
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Fixation des régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les services de l'Etat (article 88 de la loi du 26 janvier 1984) - Applicabilité aux agents d'une police municipale - Absence.

36-07-01-03, 36-08-03 Le décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée aux termes duquel "l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ... fixe ... les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat", ne mentionne pas les agents de la police municipale au nombre des cadres pour lesquels il établit des équivalences avec la fonction publique de l'Etat. Dès lors, le conseil municipal de Nice ne pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, légalement décider d'étendre par équivalence aux fonctionnaires de police municipale le régime indemnitaire des heures supplémentaires de nuit prévu pour les fonctionnaires de la police nationale, alors même qu'il n'est pas établi que cette mesure aurait pour effet de placer les agents de la police municipale, à grade et emplois égaux, dans une situation plus favorable que celle des agents de la police nationale.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Régimes indemnitaires des agents des collectivités territoriales - Fixation dans la limite de ceux dont bénéficient les services de l'Etat (article 88 de la loi du 26 janvier 1984) - Applicabilité aux agents d'une police municipale - Absence.


Références :

Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 88, annexe
Loi du 28 novembre 1990 art. 140
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 159577
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159577.19971229
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