Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Renaud X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de services exigée" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... occupait, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, un emploi de professeur de piano à l'école de musique de Saint-Dizier ; qu'il est constant que l'indice brut terminal de cet emploi était de 721 ; qu'aucune disposition légale n'imposait à la commune d'attribuer à l'emploi spécifique occupé par M. LEDUC un indice terminal plus élevé ; que, dès lors, M. X... ne remplissait pas les conditions qui permettaient à la commission d'homologation de proposer son intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Renaud X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.