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29/12/1997 | FRANCE | N°164208

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 1997, 164208


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oumar X..., demeurant à la Maison d'Arrêt d'Angers (49052) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 29 août 1994 rapportant le décret du 20 août 1993 portant naturalisation de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 8

7-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- l...

Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oumar X..., demeurant à la Maison d'Arrêt d'Angers (49052) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 29 août 1994 rapportant le décret du 20 août 1993 portant naturalisation de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dansle délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ; qu'en vertu de l'article 21-23 dudit code : "nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs" ;
Considérant que, pour rapporter le décret du 20 août 1993 portant naturalisation de M. X..., les auteurs du décret attaqué se sont fondés sur le comportement violent dont l'intéressé avait fait preuve sur la personne de son fils entre février et juillet 1993 ; que les faits ainsi relevés, alors même qu'ils n'avaient pas encore donné lieu à une condamnation pénale définitive, faisaient obstacle à ce que M. X... soit regardé comme satisfaisant à la condition prévue par l'article 21-23 susmentionné du code civil ; qu'ainsi le requérant, qui ne saurait se prévaloir utilement de l'article 6, paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui est sans application en l'espèce, n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oumar X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 164208
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2, 21-23
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 164208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164208.19971229
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