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29/12/1997 | FRANCE | N°164663

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1997, 164663


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MOTTA, pharmacien, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant di

verses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MOTTA, pharmacien, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1993 fixant la procédure de demande d'aide forfaitaire accordée par le fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. - Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. - Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. - Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations sociales dues aux organismes de sécurité sociale" ; qu'en vertu de l'article 6 du même décret, la commission statue au vu d'un dossier présenté par les titulaires d'officine pharmaceutique demandeurs de l'aide, dont la composition est fixée par arrêté ministériel ; que l'arrêté du 21 octobre 1993 indique que ledit dossier comprend notamment : "les bilans, comptes de résultat et annexes fiscales des exercices portant sur les années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 certifiés conformes par leur expert-comptable ..." ;
Considérant que si M. Y... conteste l'appréciation faite par la commission de l'évaluation de ses résultats de 1988 à 1991 en invoquant pour l'exercice 1989-1990 le résultat net comptable résultant d'une annexe fiscale, il ressort néanmoins des pièces du dossier et, en particulier, des bilans et comptes de résultats relatifs à la même année contenus dans la demande présentée par M. Y... à la commission que celle-ci ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant notamment que les résultats de l'officine avaient progressé de 1988 à 1991 et que les difficultés financières de l'intéressé ne résultaient pas de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MOTTA et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 164663
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Arrêté du 21 octobre 1993 annexe
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3, art. 6
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 164663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164663.19971229
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