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29/12/1997 | FRANCE | N°165587

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 29 décembre 1997, 165587


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1995, l'ordonnance du 7 février 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande dont il avait été saisi pour la SOCIETE ANONYME BERNARD TRAVAUX POLYNESIE, dont le siège social est au Center Vaima Plazza Haute, ... (98700) ;
Vu la demande enregistrée le 1er févier 1995 au greffe du tribunal administratif de Nouméa, présentée pour la

SOCIETE ANONYME BERNARD TRAVAUX POLYNESIE ; celle-ci demande que...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1995, l'ordonnance du 7 février 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande dont il avait été saisi pour la SOCIETE ANONYME BERNARD TRAVAUX POLYNESIE, dont le siège social est au Center Vaima Plazza Haute, ... (98700) ;
Vu la demande enregistrée le 1er févier 1995 au greffe du tribunal administratif de Nouméa, présentée pour la SOCIETE ANONYME BERNARD TRAVAUX POLYNESIE ; celle-ci demande que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 14 434 027 F CFP, correspondant au montant de travaux supplémentaires exécutés pour son compte, augmentés des intérêts moratoires à compter du 1er août 1994, ainsi que la somme de 300 000 F CFP, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances des 21 août 1825 et 9 février 1827 ;
Vu le décret du 5 août 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE ANONYME BERNARD TRAVAUX POLYNESIE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 160 de l'ordonnance du 21 août 1825 et de l'article 176 de l'ordonnance du 9 février 1827, auxquels renvoie l'article 3 du décret du 5 août 1881, les conseils du contentieux administratif connaissent "de toutes les contestations qui peuvent s'élever, entre l'administration et les entrepreneurs de fournitures ou de travaux publics, ou tous autres qui auraient passé des marchés avec le Gouvernement, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés" ; que les litiges relatifs au droit à paiement ou au droit à indemnité des sous-traitants qui sont intervenus dans l'exécution d'un marché de l'Etat réalisé dans un territoire d'outre-mer sont au nombre des litiges mentionnés par les dispositions précitées et doivent, dès lors, être portées devant le conseil du contentieux administratif dans le ressort duquel le litige est né ;
Considérant que, par une requête enregistrée le 1er février 1995 au tribunal administratif de Nouméa et transmise au Conseil d'Etat par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nouméa du 7 février 1995 la SOCIETE ANONYME BERNARD TRAVAUX POLYNESIE demande que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 14 432 027 F CFP, correspondant au montant de travaux supplémentaires exécutés, en qualité de sous-traitant de la société Herbreteau au titre du marché de construction du lycée de Wallis, (lot "VRD et terrassements"), augmentée des intérêts moratoires à compter du 1er août 1994, ainsi qu'une somme de 300 000 F CFP, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par application des dispositions précitées, le conseil du contentieux administratif de Wallis-et-Futuna est seul compétent pour connaître de cette demande, que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de lui en attribuer le jugement ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE ANONYME BERNARD TRAVAUX POLYNESIE est attribué au conseil du contentieux administratif de Wallis-et-Futuna.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME BERNARD TRAVAUX POLYNESIE, au président du conseil du contentieux administratif de Wallis-et-Futuna, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 165587
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Références :

Décret du 05 août 1881 art. 3
Ordonnance du 21 août 1825 art. 160
Ordonnance du 09 février 1827 art. 176


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 165587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165587.19971229
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