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29/12/1997 | FRANCE | N°169261

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1997, 169261


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1995 et 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, dont le siège est BP 4175 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et l'EURL PHARMACIE DU KM 7, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE et l'EURL PHARMACIE DU KM 7 demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour e

xcès de pouvoir de l'arrêté en date du 24 juin 1994 du délégué ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1995 et 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, dont le siège est BP 4175 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et l'EURL PHARMACIE DU KM 7, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE et l'EURL PHARMACIE DU KM 7 demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 24 juin 1994 du délégué du gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie autorisant Mme Patricia Y... à exploiter par dérogation une pharmacie au lotissement "Les Portes d'Argent", lot 108 à Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE et de l'EURL PHARMACIE DU KM 7,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 16 août 1955, fixant les modalités d'application de la loi n° 54-418 du 15 avril 1954 étendant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie : "Par dérogation aux dispositions de l'article 571 du code de la santé publique, le nombre et la répartition des officines sont fixés par arrêté du chef du territoire ..." ; qu'en vertu de cette disposition, aux termes de l'article 1er de l'arrêté gubernatorial n° 1940 du 23 décembre 1955, fixant le nombre et la répartition des officines en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de l'arrêté n° 74.196/CG du 22 avril 1974 : "Aucune création d'officine ne peut être accordée lorsque la licence a déjà été délivrée à une officine pour 4 000 habitants dans chacune des communes du territoire ... Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées ..." ;
Considérant que par arrêté, en date du 26 juin 1994, le délégué du gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a autorisé Mme Patricia X..., épouse Z... à exploiter par dérogation une officine au lotissement "Les Portes d'Argent", lot n° 108 à Nouméa ;
Considérant, en premier lieu, que la décision antérieure à la décision attaquée par laquelle le Haut-commissaire de la République a rejeté la demande de Mme X..., dans un local d'ailleurs distinct du local proposé, n'a créé aucun droit au profit de tiers ; que, par suite, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pouvait, en tout état de cause, procéder à une nouvelle appréciation de la situation, et accorder, même en l'absence d'élément nouveau, l'autorisation demandée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la population recensée en 1989 du quartier "Portes d'Argent (4 km)" et "Portes de fer", susceptible, en raison de la localisation des officines voisines, de s'approvisionner dans l'officine de Mme X... épouse Z..., des très importants développements qu'ont connus ces quartiers, et des installations d'enseignement ainsi que des installations commerciales et de l'importance de la population de passsage, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a fait une exacte appréciation des besoins de la population en estimant que ceux-ci justifiaient l'ouverture d'une pharmacie à titre dérogatoire ; que s'il a fait référence, parmi les motifs de sa décision, à l'accroissement de la population desdits quartiers qui est intervenu depuis le recensement de 1989, alors que cet accroissement ne pouvait être regardé pour acquis en ce qui concerne la prise en compte de lotissements en cours d'étude, l'inexactitude de ce dernier motif, qui revêt un caractère surabondant, a été sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE et l'EURL PHARMACIE DU KM 7 ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1994 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE et de l'EURL PHARMACIE DU KM 7 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, à l'EURL PHARMACIE DU KM 7, à Mme X..., épouse Z... et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 169261
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1955 art. 1
Arrêté 74 du 22 avril 1974
Décret 55-1122 du 16 août 1955 art. 9
Loi 54-418 du 15 avril 1954


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 169261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169261.19971229
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