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29/12/1997 | FRANCE | N°170903

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 décembre 1997, 170903


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 28 avril 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques a rejeté sa demande tendant à son intégration au grade de conservateur de seconde classe, ensemble la décision du 9 février 1995 de la même autorité rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 28 avril

1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-841...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 28 avril 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques a rejeté sa demande tendant à son intégration au grade de conservateur de seconde classe, ensemble la décision du 9 février 1995 de la même autorité rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 28 avril 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2ème classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois et conditions mentionnés au 1° du présent article ou être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et d'un indice brut terminal au moins égal à 593. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur de bibliothèques et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579 ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 35, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 et aux 2° et 3° des articles 30 et 31 ci-dessus qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; que l'indice brut de début d'un emploi au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 31-2° du décret du 2 septembre 1991, s'entend du premier indice de l'échelonnement indiciaire applicable aux agents titularisés, à l'exclusion de l'indice spécifique éventuellement applicable aux agents stagiaires ;
Considérant que Mme X... occupait, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, l'emploi de documentaliste de 2ème classe dans les services du département de la Drôme ; qu'il n'est pas contesté que l'indice de titularisation dans cet emploi était de 379 ; que cet emploi satisfaisait donc à la condition d'indice de début minimal posée par les dispositions de l'article 31-2° du décret du 2 septembre 1991, telles qu'elles ont été ci-dessus analysées, pour l'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, au grade de conservateur de 2ème classe ; que c'est donc à tort que, par décision en date du 28 avril 1994 confirmée par décision de rejet en date du 9 février 1995, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans ce cadre d'emplois a rejeté la demande d'intégration présentée par Mme X... en se fondant exclusivement sur la circonstance que l'emploi qu'elle occupait comporte un indice brut de début de 340 ; que Mme X... est donc fondée à demander l'annulation de ces décisions ;

Considérant que l'annulation prononcée qui a pour effet de conduire la commission d'homologation à réexaminer la demande d'intégration de Mme X..., se suffit à elle-même ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à la commission de l'intégrer ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La décision en date du 28 avril 1994, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et la décision du 9 février 1995 de la même autorité rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 170903
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-841 du 02 septembre 1991 art. 31, art. 35, art. 29, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 170903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Garrec
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170903.19971229
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