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29/12/1997 | FRANCE | N°172014

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1997, 172014


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME MATY, dont le siège est ... (Cedex 25040), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME MATY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 février 1993, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, restant en litige, auxquels elle a été assujettie a

u titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME MATY, dont le siège est ... (Cedex 25040), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME MATY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 février 1993, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, restant en litige, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE ANONYME MATY,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment :
... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours des exercices clos de 1985 à 1987, la SOCIETE ANONYME MATY, qui vend par correspondance des articles d'horlogerie et de joaillerie, remettait à chaque client un "boncadeau" d'une valeur proportionnelle au montant de son achat ; que ce client pouvait se faire rembourser immédiatement la somme portée sur le bon ou bien utiliser celui-ci comme moyen de paiement à l'occasion d'un achat futur ; que, pour faire face aux engagements résultant de cette seconde éventualité, la SOCIETE ANONYME MATY a constitué, à la clôture de chacun des exercices concernés, des provisions pour charges que l'administration n'a pas admises et dont elle a réintégré le montant dans les résultats imposables de ces exercices ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a admis le bien-fondé de cette réintégration, au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que les opérations susceptibles de donner lieu à l'octroi de ristournes sur des achats futurs étaient de nature à entraîner, au titre des exercices postérieurs à celui au titre duquel la provision contestée avait été constituée, des pertes ou une diminution de l'actif net que la société serait conduite à constater au cours de ces exercices ; que ce motif ne répond pas au moyen soulevé par la société, exclusivement fondé sur la nature de provisions pour charges des sommes réintégrées dans les résultats ; qu'en raison de cette insuffisance de motivation, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, qu'une provision pour charges ne peut être déduite des résultats d'un exercice que si les produits afférents à ces charges ont été comptabilisés au titre du même exercice ; que, dans le cas où les clients de la SOCIETE ANONYME MATY choisissaient d'utiliser les "bons-cadeaux" qui leur avaient été remis, à l'occasion d'achats effectués au cours d'exercices postérieurs à celui au cours duquel ils les avaient reçus, les ristournes dont ils étaient ainsi susceptibles de bénéficier ne pouvaient être comptabilisées qu'au titre de ces exercices ultérieurs ; que la société n'a donc pu légalement constituer des provisions pour charges au titre des exercices au cours desquels les "bons-cadeaux" ont été remis à ses clients ;

Considérant, d'autre part, que la société ne peut reprocher au tribunal administratif de Besançon d'avoir jugé que l'offre faite à ses clients de se faire immédiatement consentir, sur le prix de l'achat effectué, une remise d'un montant égal à celui qui était porté sur le "bon-cadeau" remis, était de nature à l'autoriser à constituer une provision pour charges ;
Considérant, enfin, que la société ne soutient pas que les ristournes attachées aux "bons-cadeaux" auraient eu pour effet de rendre ses opérations déficitaires et qu'ellesauraient pu ainsi justifier la constitution de provisions pour pertes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME MATY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 février 1993, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987, en conséquence de la réintégration des provisions pour charges qu'elle avait constituées au titre des exercices clos au cours de chacune de ces années ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE ANONYME MATY devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MATY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 172014
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 39, 209
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 172014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172014.19971229
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