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29/12/1997 | FRANCE | N°173266

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1997, 173266


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 30 septembre 1995 et le 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Edoukou X...
Y..., demeurant chez Maître Michel Z..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire frança

is dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite d...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 30 septembre 1995 et le 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Edoukou X...
Y..., demeurant chez Maître Michel Z..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditionsd'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 relatif à la réglementation des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a changé quatre fois d'orientation en huit années d'études ; que, de 1986 à 1992, l'intéressé n'a obtenu aucun diplôme ; que la circonstance que M. Y... se soit vu délivrer, le 25 janvier 1993, le diplôme préparatoire aux études comptables et financières ne saurait, à elle seule, justifier du sérieux des études ; que le préfet n'a, par suite, pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation en estimant que ses études n'avaient pas un caractère sérieux ;
Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. Y... de la violation de ces stipulations est inopérant ; qu'il appartient seulement à M. Y..., s'il s'y estime fondé, de solliciter de l'administration une autorisation de séjour en invoquant lesdites stipulations ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, M. Y... n'avait pas demandé au préfet la délivrance d'une carte de résident ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de carte de séjour temporaire dont il avait été saisi par M. Y... à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation de l'article 15-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1994 par lequel le préfet des Hauts-deSeine lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edoukou X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 173266
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-467 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15-3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 173266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173266.19971229
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