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29/12/1997 | FRANCE | N°175204

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 décembre 1997, 175204


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PEENHILL LTD PUBLISHERS, dont le siège social est ... EC2A 3QR, représentée par son président en exercice ; la SOCIETE PEENHILL LTD PUBLISHERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 1995 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a retiré le certificat d'inscription qui lui avait été antérieurement délivré pour la publication d'un magazine dénommé "Jeunes et naturels" ;
2°) de condamn

er l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en vertu de l'article 75-I d...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PEENHILL LTD PUBLISHERS, dont le siège social est ... EC2A 3QR, représentée par son président en exercice ; la SOCIETE PEENHILL LTD PUBLISHERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 1995 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a retiré le certificat d'inscription qui lui avait été antérieurement délivré pour la publication d'un magazine dénommé "Jeunes et naturels" ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en vertu de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 82-6369 du 27 avril 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SOCIETE PEENHILL LTD PUBLISHERS,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ..." ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret du 27 avril 1982 susvisé la commission paritaire des publications et agences de presse doit retirer le certificat d'inscription délivré à une publication périodique qui ne remplit plus les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III du code général des impôts et par les articles D 18 et suivants du code des postes et télécommunications pour bénéficier d'allègements fiscaux et de tarifs postaux ;
Considérant que la décision en date du 21 septembre 1995, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a retiré le certificat d'inscription qui avait été antérieurement délivré à la société requérante pour la publication du magazine "Jeunes et naturels" est une décision qui retire une décision créatrice de droits ; qu'elle devait par suite être motivée au titre de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée précitée ; que cette décision, qui ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui l'ont fondée ne peut être regardée comme satisfaisant aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que par suite la SOCIETE PEENHILL LTD PUBLISHERS est fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE PEENHILL LTD PUBLISHERS la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission paritaire des publications et agence de presse en date du 21 septembre 1995 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE PEENHILL LTD PUBLISHERS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PEENHILL LTD PUBLISHERS et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 175204
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

CGIAN3 72, 73
Code des postes et télécommunications D18
Décret 82-369 du 27 avril 1982 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 175204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175204.19971229
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