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29/12/1997 | FRANCE | N°180263

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1997, 180263


Vu la requête enregistrée le 31 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 mars 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mahin X... épouse Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête enregistrée le 31 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 mars 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mahin X... épouse Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 30 octobre 1995 le PREFET DES YVELINES a refusé à Mme Z..., de nationalité iranienne, le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de commerçant et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme Z..., s'étant maintenue en France après l'expiration de ce délai, se trouvait dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois que Mme Z..., entrée en France le 21 avril 1987, y a séjourné régulièrement jusqu'à la décision lui refusant un titre de séjour, avec ses enfants et son mari, qui vit en France depuis 1988 et a une activité de commerçant en situation régulière ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pas conservé d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'affaire et notamment eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme Z..., le PREFET DES YVELINES, en ordonnant sa reconduite à la frontière, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure d'éloignement et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 21 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée :
Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement que le PREFET DES YVELINES, tenu seulement par l'article 22 bis III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée de délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il statue à nouveau sur le cas de l'intéressée, délivre à Mme Z... le titre de séjour qu'elle sollicite ; que les conclusions de Mme Z... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au PREFET DES YVELINES de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme Y... au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Z... tendant à l'application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 sont rejetées.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme Z... une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 180263
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 180263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180263.19971229
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