Vu la requête enregistrée le 31 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 mars 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mahin X... épouse Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 30 octobre 1995 le PREFET DES YVELINES a refusé à Mme Z..., de nationalité iranienne, le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de commerçant et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme Z..., s'étant maintenue en France après l'expiration de ce délai, se trouvait dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois que Mme Z..., entrée en France le 21 avril 1987, y a séjourné régulièrement jusqu'à la décision lui refusant un titre de séjour, avec ses enfants et son mari, qui vit en France depuis 1988 et a une activité de commerçant en situation régulière ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pas conservé d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'affaire et notamment eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme Z..., le PREFET DES YVELINES, en ordonnant sa reconduite à la frontière, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure d'éloignement et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 21 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée :
Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement que le PREFET DES YVELINES, tenu seulement par l'article 22 bis III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée de délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il statue à nouveau sur le cas de l'intéressée, délivre à Mme Z... le titre de séjour qu'elle sollicite ; que les conclusions de Mme Z... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au PREFET DES YVELINES de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme Y... au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Z... tendant à l'application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 sont rejetées.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme Z... une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.