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29/12/1997 | FRANCE | N°181963

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1997, 181963


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, représentée par son président, M. Jean-Marie X..., domicilié en cette qualité ... (34702) ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision résultant de la réponse n° 33 644 à la question écrite d'un parlementaire par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, dresse la liste des compétences des policiers municipaux en matière de ci

rculation routière ;
2°) d'annuler la lettre du 22 décembre 1994 du g...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, représentée par son président, M. Jean-Marie X..., domicilié en cette qualité ... (34702) ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision résultant de la réponse n° 33 644 à la question écrite d'un parlementaire par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, dresse la liste des compétences des policiers municipaux en matière de circulation routière ;
2°) d'annuler la lettre du 22 décembre 1994 du garde des sceaux, ministre de la justice relative aux pouvoirs des policiers municipaux en matière de circulation routière ;
3°) d'annuler la note du 6 janvier 1995 du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux relative aux compétences des policiers municipaux ;
4°) de prononcer le sursis à exécution des décisions susmentionnées ;
5°) de dire, d'une part, que les policiers municipaux sont habilités à intercepter le conducteur d'un véhicule et à se faire présenter les pièces afférentes à la conduite de ce véhicule, d'autre part, que cette présentation ne constitue pas un contrôle d'identité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant, en premier lieu, que les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre la réponse à la question écrite n° 33 644 d'un député par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice dresse la liste des compétences des policiers municipaux en matière de circulation routière ne sont pas recevables ;
Considérant, en deuxième lieu que, par note du 6 janvier 1995, le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux a adressé au procureur de la République de Bordeaux des instructions sur le contrôle à exercer sur les activités des policiers municipaux lorsqu'ils participent à l'exercice de la police judiciaire en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints ; que ces instructions ont trait au fonctionnement du service public judiciaire dont le contentieux ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre la note du 6 janvier 1995 du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux doivent être rejetés, faute d'avoir été portées devant la juridiction compétente pour en connaître ;
Considérant, en troisième lieu, que la lettre du 22 décembre 1994, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice se borne à informer un responsable national de l'union nationale autonome de la police municipale sur les compétences des policiers municipaux en matière de circulation routière, ne présente pas le caractère d'une décision administrative faisant grief ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre ladite lettre sont irrecevables ;
Considérant enfin que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat reconnaisse certaines compétences des policiers municipaux ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 181963
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 181963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181963.19971229
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