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29/12/1997 | FRANCE | N°182394

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1997, 182394


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ... ; l'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 6, 7, 9, 10 et 11 du décret n° 96-612 du 8 juillet 1996, portant diverses mesures relatives aux commissions administratives paritaires compétentes à l'ég

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Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ... ; l'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 6, 7, 9, 10 et 11 du décret n° 96-612 du 8 juillet 1996, portant diverses mesures relatives aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'enseignement du second degré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel" ; que l'article 17 de la même loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer, en application de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions, ainsi que les modalités de désignation de leurs nombres ;
Considérant que le décret en Conseil d'Etat du 28 mai 1982 précise, en son article 15, que les listes de candidats présentés par les organisations syndicales doivent être déposées un mois au moins avant la date fixée pour les élections des membres de ces commissions ;
Considérant que le décret en Conseil d'Etat attaqué, n° 96-612 du 8 juillet 1996, portant diverses mesures relatives aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'enseignement du second degré, pouvait déroger aux règles posées par le décret du 28 mai 1982 précité, et, notamment, allonger d'un à deux mois le délai minimal séparant la date limite du dépôt des listes de candidature et la date du scrutin, sans méconnaître la disposition de l'article 14, précité, de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'aucune disposition législative, ni aucun principe général de droit ne faisaient obstacle à ce que fussent ainsi fixées des règles de délai particulières pour le dépôt des listes de candidats aux commissions administratives paritaires de certains corps de fonctionnaires, dès lors que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux membres d'un même corps ;
Considérant qu'en édictant les règles dérogatoires ci-dessus décrites, le Gouvernement na pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 6, 7, 9, 10 et 11 du décret du 8 juillet 1996 ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 182394
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 15
Décret 96-612 du 08 juillet 1996 art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 11
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14, art. 17
Loi 84-634 du 13 juillet 1983 art. 9
décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 182394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182394.19971229
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